Singh c. Canada : quand les preuves tardives ne sauvent pas une demande de sursis
Référence : Singh v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2026 CanLII 73458 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Jagjeet Singh, citoyen indien, a résidé à Singapour de 2017 à 2021 avant d’entrer au Canada en décembre 2021 à l’aide de documents d’identité contrefaits. Il a présenté une demande de protection des réfugiés, rejetée par la Section de la protection des réfugiés en mai 2023. La Section d’appel des réfugiés a confirmé ce rejet en décembre 2023, et la Cour fédérale a refusé sa demande en révision judiciaire en avril 2024.
Le demandeur a ensuite présenté une demande d’Évaluation des risques avant renvoi (ÉIPR) en janvier 2026. Initialement, il alléguait des risques liés à une rivalité commerciale ayant entraîné le dépôt d’une fausse plainte contre lui en 2017. Dans sa demande d’ÉIPR, il a modifié ses allégations en invoquant des risques fondés sur son identité sikhe et ses opinions politiques en faveur du Khalistan, ainsi que des risques de torture par la police indienne.
Un agent principal d’immigration a rejeté la demande d’ÉIPR le 15 avril 2026. Le renvoi était prévu pour le 22 juillet 2026.
Question juridique
Le demandeur a présenté une demande de sursis à l’exécution du renvoi en invoquant que des éléments de preuve cruciaux – notamment un avis de police et un avis de recherche émis par les autorités indiennes – n’étaient pas disponibles lors du traitement de sa demande d’ÉIPR. Il soutenait que ces documents, produits après la décision d’ÉIPR mais avant l’audition du sursis, démontraient que les autorités indiennes le recherchaient activement et justifiaient un sursis « en circonstances exceptionnelles ».
La question centrale était de savoir si le demandeur pouvait contester la décision d’ÉIPR en se fondant sur des éléments de preuve qu’il n’avait pas présentés à l’agent, et si ces nouveaux éléments justifiaient un sursis selon le critère tripartite établi en droit canadien.
Décision
La juge Avvy Yao-Yao Go a rejeté la demande de sursis. Elle a conclu que le demandeur ne satisfaisait à aucun des trois volets du critère applicable aux sursis à l’exécution de mesures de renvoi.
Motifs principaux
1. Absence de question sérieuse à trancher
La Cour a d’abord relevé que le dossier de demande de sursis était « gravement déficient ». Le demandeur n’avait pas inclus sa demande d’ÉIPR ni les documents qu’il avait présentés à l’agent. Bien que la Cour ait ordonné la production de ces documents, le demandeur n’a fourni que la décision d’ÉIPR, sans les matériaux d’appui.
Plus fondamentalement, la Cour a rejeté l’argument selon lequel des éléments de preuve produits après la décision d’ÉIPR pouvaient justifier de contester cette décision. L’avis de police et l’avis de recherche dataient tous deux d’avant la décision d’ÉIPR (respectivement du 11 novembre 2025 et du 10 mars 2026, pour une décision du 15 avril 2026). La Cour a noté que le demandeur n’avait pas démontré de vice de procédure l’empêchant de présenter ces documents à l’agent. Au contraire, le demandeur avait présenté d’autres éléments de preuve à l’agent, mais avait volontairement choisi de ne pas soumettre l’avis de police et l’avis de recherche.
La Cour a énoncé un principe important : « Le demandeur ne peut contester le bien-fondé de la décision d’ÉIPR en se fondant sur des éléments de preuve que le demandeur lui-même a choisi de ne pas présenter à l’agent. »
La Cour a également jugé que la décision d’ÉIPR était « robuste ». L’agent avait examiné minutieusement les nouveaux éléments de preuve présentés et fourni des motifs détaillés expliquant pourquoi ces éléments étaient insuffisants.
2. Absence de préjudice irréparable
La Cour a rejeté les trois arguments du demandeur concernant le préjudice irréparable :
Risques de sécurité : Le demandeur s’appuyait sur les mêmes risques que ceux évalués précédemment par la Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés et l’agent d’ÉIPR. Tous avaient conclu que le demandeur avait une possibilité de se relocaliser (IFA) ailleurs en Inde. La Cour a jugé que le demandeur n’avait pas démontré, avec des éléments de preuve non spéculatifs, qu’il ferait face à des risques entre la date du renvoi et celle de la décision sur sa demande en révision judiciaire. Elle a noté que le renvoi ne se ferait pas vers l’État d’origine du demandeur, mais vers celui où se situe la possibilité de relocalisation.
Problèmes médicaux : Le demandeur invoquait des limitations physiques découlant d’un accident automobile antérieur et affirmait que le renvoi avant une évaluation médicale importante interromprait son traitement. La Cour a noté que le demandeur avait présenté les mêmes éléments de preuve médicale dans sa demande de report de renvoi, laquelle avait été rejetée. Un examen médical ultérieur (MRR) commandé par les autorités avait conclu qu’il n’y avait « aucune preuve médicale objective démontrant une instabilité médicale aiguë ou une condition qui préclurait un voyage sécuritaire par avion commercial ». La Cour a rejeté l’argument du demandeur selon lequel le médecin aurait nié l’accident automobile, précisant que le médecin avait simplement noté l’absence de documentation médicale corroborant les blessures alléguées.
Préjudice réparateur : Puisque le demandeur n’avait soulevé aucune question sérieuse concernant la décision d’ÉIPR, il ne pouvait établir de préjudice réparateur.
3. Balance des inconvénients
Compte tenu des conclusions précédentes, la Cour a jugé que la balance des inconvénients favorisait le Ministre.
Portée et implications pratiques
Cette décision énonce plusieurs principes importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
Stratégie procédurale et diligence : Les demandeurs ne peuvent pas contourner les décisions d’ÉIPR en présentant tardivement des éléments de preuve qu’ils auraient pu soumettre à l’agent. Cette règle s’applique même si les éléments de preuve deviennent disponibles après la décision. Les avocats doivent s’assurer que tous les éléments pertinents sont présentés à l’agent lors du traitement initial.
Qualité du dossier de demande : La Cour a critiqué les déficiences du dossier de demande de sursis, même en contexte d’urgence. Les demandes de dernière minute ne justifient pas un manque de rigueur. Les praticiens doivent préparer des dossiers complets et cohérents, incluant tous les documents pertinents.
Critère du sursis : La décision rappelle que le critère tripartite de Toth s’applique aux demandes de sursis à l’exécution de mesures de renvoi. Le demandeur doit satisfaire à tous les trois volets : question sérieuse, préjudice irréparable et balance des inconvénients. L’absence de satisfaction à un seul volet suffit à rejeter la demande.
Preuve du préjudice irréparable : Le préjudice irréparable doit être établi par des éléments de preuve, non par des assertions ou de la spéculation. Les affirmations générales concernant les risques de sécurité ou les problèmes médicaux ne suffisent pas; il faut des preuves concrètes et non spéculatives.
Possibilité de relocalisation : Lorsque les décideurs antérieurs ont conclu à l’existence d’une possibilité de relocalisation, les nouveaux éléments de preuve doivent directement contredire cette conclusion pour être pertinents dans une demande d’ÉIPR ultérieure.
Cette décision illustre l’approche stricte des tribunaux canadiens envers les demandes de sursis fondées sur des éléments de preuve tardifs, particulièrement lorsque le demandeur a eu l’occasion de les présenter antérieurement.
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