Singh c. Canada : quand la violence conjugale l’emporte sur les considerations humanitaires
Référence : Singh c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2026 CanLII 48324 (CA CISR) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits pertinents
Rattandeep Singh, résident permanent canadien et citoyen indien, a interjeté appel d’une mesure de renvoi prononcée le 9 avril 2025 par la Section de l’immigration à Toronto. Le motif invoqué : la criminalité grave.
Le parcours criminel du demandeur s’échelonne de décembre 2021 à juillet 2023 et s’articule entièrement autour de sa relation avec sa petite amie. En décembre 2021, il l’aurait frappée au visage (« cassé la face »). En janvier 2022, après seulement trois mois et demi de relation, elle appelle le 911 et présente des contusions importantes aux yeux. En mars 2022, malgré une ordonnance de non-communication, Singh revient à la charge et commet une agression prolongée incluant des coups de poing au visage, du confinement forcé et de l’étranglement. Sa petite amie se retrouve à l’hôpital avec une lacération au cuir chevelu nécessitant 28 agrafes.
Après sa condamnation en décembre 2023, Singh contrevient à nouveau aux ordonnances judiciaires en juillet 2023 en se rendant en Nouvelle-Écosse où vit sa petite amie. Il est découvert caché dans un placard de son appartement.
Question juridique centrale
Le tribunal devait déterminer si des considérations humanitaires et compassionnelles suffisantes justifiaient d’accorder une mesure de redressement extraordinaire, en vertu de la jurisprudence Ribic et compte tenu du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant en cause.
Décision du tribunal
La Commission rejette l’appel à l’unanimité. Le juge Lloyd Richards conclut que les considérations humanitaires et compassionnelles sont insuffisantes pour justifier une exemption à la mesure de renvoi.
Motifs principaux de la décision
1. Gravité exceptionnelle des infractions
Le tribunal souligne que la violence conjugale constitue un crime « extrêmement grave » qui rompt la confiance dans une relation où chacun devrait se sentir en sécurité. Particulièrement préoccupant : le caractère répété des agressions, l’escalade de la violence (du coup au visage à l’étranglement) et le refus de l’appelant de reconnaître sa culpabilité malgré son plaidoyer.
2. Faible potentiel de réadaptation et risque élevé de récidive
Point critique : bien que Singh ait suivi le programme d’intervention auprès des agresseurs (PAR) et complété sa probation sans incident supplémentaire, le tribunal constate qu’il ne comprend pas les dynamiques relationnelles qui l’exposent à la violence. Ses tentatives de justifier ou de minimiser les faits (niant avoir « cassé la face » de sa petite amie, contestant la durée de l’agression) révèlent une absence de remords véritable malgré ses déclarations contraires.
L’élément décisif : Singh projette de déménager en Nouvelle-Écosse pour vivre avec sa petite amie, la même personne qu’il a agressée à maintes reprises. Cette intention, conjuguée à son manque de compréhension des sources de conflit, le tribunal juge qu’il rechuttera inévitablement.
3. Établissement minimal au Canada
Singh est devenu résident permanent seulement en fin 2021. Son établissement au Canada demeure minime : emploi sporadique, sans épargne, pas d’actifs, revenu provenant de prestations d’Ontario Works. Ce facteur joue fortement contre lui.
4. Absence de soutien familial et communautaire
Singh n’a aucun membre de la famille au Canada. Seule sa petite amie plaide en sa faveur, ce qui est ironique considérant qu’elle en est aussi la victime. Le tribunal juge cette relation conflictuelle insuffisante pour constituer un soutien.
5. Hardship en cas de renvoi en Inde
Singh prétendait que son père le tuerait s’il retournait en Inde. Or, le tribunal trouve ces prétentions non crédibles. Singh a simultanément affirmé ne pas avoir parlé à sa mère depuis son départ et demandé à son avocat de contacter sa mère pour obtenir une lettre de soutien – une contradiction majeure. De plus, son père a payé 14 000 $ pour ses études au Canada, ce qui contredit sa version d’un père hostile et menaçant.
Le tribunal conclut que Singh entretient probablement une relation amicale avec ses parents et ne serait pas en danger en Inde.
Portée et implications pratiques pour les juristes
Hiérarchie des valeurs en droit de l’immigration : Cette décision réaffirme clairement que la sécurité publique prime sur les considérations humanitaires dans les appels contre les mesures de renvoi. Même un comportement de post-condamnation exemplaire (probation complétée sans incident) ne suffit pas si le risque de récidive reste élevé.
Crédibilité et cohérence : Le tribunal accorde un poids considérable aux contradictions dans le témoignage et aux explications contraires aux faits objectifs. Les juristes doivent préparer leurs clients en insistant sur l’importance d’une narration cohérente et honnête.
Violence conjugale : sans mitigation : La jurisprudence confirme que les crimes de violence conjugale ne bénéficient d’aucune mitigation basée sur la relation persistante entre l’agresseur et la victime, même si celle-ci plaide en faveur de l’agresseur.
Compréhension des dynamiques : condition sine qua non : Un simple suivi de programmes d’intervention ne suffit pas. Les décideurs exigent une véritable compréhension des facteurs de risque et un plan concret de prévention de la récidive.
Implications procédurales : Les appels fondés sur des considérations humanitaires dans le contexte de crimes graves doivent être solidement documentés. Les lettres de soutien de la victime elle-même, bien qu’utiles, ne peuvent pallier l’absence d’établissement au Canada ou les risques substantiels de récidive.
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