Singh c. Canada : la SAR confirme le rejet d’une demande d’asile malgré les incohérences procédurales

Publié le 25 août 2026

Référence : 2026 CF 710 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Cette affaire, entendue par la juge Azmudeh de la Cour fédérale, constitue le second contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) concernant une demande d’asile présentée par cinq demandeurs indiens originaires du Pendjab : Paramjit Singh, Simran Saini, Harjinder Singh, Resham Kaur Multani et Avtar Kaur.

Les demandeurs fondaient leur demande d’asile sur la crainte de représailles de la part de la police du Pendjab, particulièrement d’un officier identifié comme « LS ». Selon leur récit, M. Singh aurait dénoncé aux autorités une tentative de harcèlement sexuel commise par cet officier envers la fille de leur aide domestique. Cette dénonciation aurait déclenché une série de représailles : empoisonnement de leur bétail mettant fin à leur entreprise laitière, incitation de groupes fondamentalistes hindous à s’en prendre à eux, et accusations infondées de liens avec des terroristes.

Après des audiences tenues en juillet 2022 et janvier 2023, la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait rejeté les demandes pour des motifs de crédibilité. La SAR a confirmé ce rejet lors d’une première décision, laquelle avait elle-même été annulée par la Cour fédérale en 2024 en raison d’incohérences intrinsèques. La présente décision concerne le second jugement de la SAR.

Questions juridiques

Les demandeurs soulevaient deux erreurs principales : (1) le rejet déraisonnable d’un nouvel élément de preuve en vertu de l’article 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), et (2) des conclusions défavorables quant à la crédibilité.

La norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable, établie par l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65. Selon cette norme, une décision est raisonnable si elle est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles ».

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire et confirmé la décision de la SAR. La juge Azmudeh a conclu que la SAR avait raisonnablement rejeté le nouvel élément de preuve et que ses conclusions en matière de crédibilité étaient justifiées, transparentes et intelligibles.

Motifs principaux

Sur le nouvel élément de preuve : Les demandeurs avaient tenté de déposer un nouvel affidavit de leur voisin au Pendjab. Alors que l’affidavit de 2022 mentionnait la mort du bétail et l’avertissement à la police, celui de 2025 ajoutait que « la police recherche toujours Paramjit Singh et sa famille ». La SAR avait rejeté cet affidavit pour manque de crédibilité, notant l’absence de cette information cruciale dans le premier affidavit et détectant des irrégularités dans le document.

La Cour a jugé cette conclusion raisonnable. Bien que la SAR ait peut-être procédé à une inspection minutieuse de la forme, les contradictions substantielles touchaient directement au fondement de la demande : la crainte de la police. La crédibilité de l’affidavit, et non sa forme, était l’élément déterminant.

Sur les incohérences de crédibilité : La SAR avait relevé plusieurs incohérences importantes. Par exemple, dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), l’épouse du demandeur principal n’avait pas mentionné que l’appel téléphonique menaçant reçu en octobre 2017 provenait selon elle de LS, bien qu’elle ait témoigné à l’audience avoir reconnu sa voix. Cette omission était substantielle puisque la demande reposait entièrement sur la crainte de cet officier.

La Cour a validé le rejet par la SAR des déductions conjecturales des demandeurs. Bien que la présomption de véracité s’applique aux faits allégués par les demandeurs d’asile (selon Maldonado c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, 1979 CanLII 4098), elle ne s’applique pas aux inférences qu’ils en tirent. Ainsi, l’hypothèse que LS avait empoisonné le bétail, bien que les demandeurs aient fourni des rapports de nécropsie et d’analyse, n’était pas établie par la preuve documentaire.

La Cour a également reconnu que la SAR avait procédé à une analyse microscopique de la forme de certains documents (timbres sur l’affidavit du sarpanch et le journal de police), ce qui aurait pu rendre la décision déraisonnable. Cependant, elle a conclu que ces conclusions n’étaient pas déterminantes au regard de l’insuffisance générale de la preuve des demandeurs.

Sur la corroboration : Bien qu’il n’existe pas d’exigence générale de corroboration en droit des réfugiés, la SAR pouvait considérer le défaut de présenter des preuves corroborantes lorsque des raisons valables mettaient en doute la crédibilité et que ce défaut n’était pas raisonnablement expliqué. L’explication des demandeurs selon laquelle ils n’avaient « pas pensé » à demander des lettres d’appui de leur ancienne aide domestique a été jugée déraisonnable.

Portée et implications pratiques

Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

1. Appréciation de la preuve : Les tribunaux administratifs spécialisés jouissent d’une grande retenue en matière d’appréciation de la preuve. La Cour fédérale ne réapprécie pas les éléments de preuve lors d’un contrôle judiciaire, comme l’énonce Vavilov.

2. Distinction entre faits et inférences : Les demandeurs d’asile bénéficient d’une présomption de véracité pour les faits qu’ils allèguent, mais non pour les conclusions qu’ils en tirent. Cette distinction, établie dans Hernandez c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1994] ACF n° 657, demeure fondamentale.

3. Omissions substantielles : Les omissions dans les formulaires de demande d’asile, particulièrement lorsqu’elles concernent des éléments centraux de la demande, peuvent légitimement affecter l’évaluation de la crédibilité.

4. Analyse microscopique : Bien que la Cour reconnaisse que l’examen minutieux de questions secondaires peut rendre une décision déraisonnable (selon He c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 2), cela ne suffit pas à infirmer une décision si d’autres motifs substantiels la soutiennent.

5. Nouveaux éléments de preuve : L’article 110(4) de la LIPR impose des conditions strictes aux nouveaux éléments de preuve devant la SAR. Ils doivent être crédibles, pertinents, nouveaux, substantiels et respecter les conditions légales explicites, selon Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96.

Pour les avocats représentant des demandeurs d’asile, cette décision souligne l’importance de : (1) assurer la cohérence entre les formulaires de demande et les témoignages; (2) fournir des explications raisonnables pour les omissions; (3) appuyer les allégations de faits par des preuves documentaires solides plutôt que par des déductions; et (4) obtenir des preuves corroborantes lorsque cela est possible et raisonnablement expliqué.


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