Servin Rosales c. Canada : quand l’erreur de norme juridique justifie le sursis à l’exécution

Publié le 24 août 2026

Référence : 2026 CanLII 84133 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Carlos Alejandro Servin Rosales, citoyen mexicain et ancien militaire, a quitté le Mexique en 2023 après avoir refusé une tentative de recrutement par le Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Arrivé au Canada en tant que visiteur, il a dépassé la durée autorisée de plus de deux ans avant d’être arrêté lors d’un différend familial. Il a alors présenté une demande d’asile, mais s’est avéré inadmissible à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Il a donc demandé une Évaluation des risques avant renvoi (ÉIPR) en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

L’agent d’ÉIPR a rejeté sa demande le 16 juillet 2026, concluant que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État par des preuves claires et convaincantes. Une mesure de renvoi a été émise, ordonnant au demandeur de se présenter le 17 août 2026.

Question juridique

Le demandeur a présenté une motion en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attente de la détermination finale de sa demande en contrôle judiciaire de la décision d’ÉIPR. La question centrale portait sur l’application du test en trois volets établi dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) : (1) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (2) le préjudice irréparable; et (3) l’équilibre des inconvénients.

Décision

La juge Azmudeh a accueilli la motion et accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Le demandeur ne sera pas renvoyé du Canada avant la détermination finale de sa demande en contrôle judiciaire.

Motifs principaux

1. Question sérieuse à trancher

Bien que le seuil soit peu élevé, la Cour a conclu que le demandeur l’avait franchi. L’agent d’ÉIPR n’avait jamais interrogé le demandeur, mais avait jugé ses allégations crédibles. Les preuves documentaires objectives présentées par le demandeur démontraient des défaillances systémiques graves dans la protection de l’État au Mexique : corruption endémique au sein des forces de sécurité, « modus vivendi » entre les autorités militaires et les organisations criminelles, et mécanismes de dénonciation inefficaces.

Cependant, l’erreur juridique majeure résidait dans la norme appliquée par l’agent. L’agent avait utilisé le critère d’une « défaillance complète » du système de protection, alors que la jurisprudence établit que la norme applicable est celle de l’« adéquation opérationnelle » de la protection de l’État. Comme l’a rappelé la Cour en citant Cobani c. Canada (MCI), 2026 FC 541, la protection de l’État « doit être efficace à un certain degré et l’État doit être à la fois disposé et capable de protéger ».

2. Préjudice irréparable

La Cour a établi que le demandeur subirait un préjudice irréparable. L’agent d’ÉIPR n’avait pas directement examiné les risques visés à l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (risque de torture ou de traitement cruel). Le renvoi avant la détermination du contrôle judiciaire exposerait le demandeur à un risque grave de préjudice.

De plus, l’exécution de la mesure de renvoi rendrait potentiellement l’instance en contrôle judiciaire sans objet. Bien que la Cour puisse théoriquement continuer à exercer sa compétence, cela aurait peu d’utilité pratique pour un demandeur se trouvant à l’extérieur du Canada. La perte du droit à un recours significatif et efficace constitue un préjudice irréparable, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une première évaluation des risques.

3. Équilibre des inconvénients

La Cour a pondéré les intérêts en présence. Bien que le long dépassement du statut de visiteur par le demandeur joue contre lui, cet élément ne suffit pas à renverser la balance lorsque l’évaluation des risques elle-même était entachée d’erreurs substantielles.

La Cour a reconnu que les ordres de renvoi doivent être exécutés « dès que possible » selon le paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qu’il existe une présomption que leur suspension serait contraire à l’intérêt public. Cependant, cet intérêt doit être mis en balance avec l’intérêt public plus large dans le maintien du droit à un recours significatif et efficace, intérêt que partage l’administration de la justice elle-même.

L’inconvénient pour le ministre se limiterait à un délai dans l’exécution de la mesure de renvoi, non à son annulation. En contraste, le préjudice pour le demandeur serait la perte définitive de son droit à un recours. Cet équilibre favorisait clairement le demandeur.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens en droit de l’immigration. Elle réaffirme fermement que la norme applicable en matière de protection de l’État est celle de l’« adéquation opérationnelle », non celle d’une défaillance complète du système. Les agents d’ÉIPR doivent analyser non seulement les efforts déployés par l’État, mais aussi leur efficacité concrète sur le terrain pour les citoyens ordinaires.

La décision souligne également l’importance du respect des normes juridiques correctes dans les décisions administratives. Une erreur de norme, même si elle ne détermine pas à elle seule l’issue, peut constituer une question sérieuse à trancher justifiant un sursis à l’exécution.

Enfin, la Cour reconnaît que l’intérêt public ne se limite pas à l’exécution rapide des mesures de renvoi, mais englobe aussi le droit à un recours judiciaire significatif. Cette approche équilibrée devrait guider les tribunaux dans les futures demandes de sursis en matière d’immigration.


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