Sanchez Nava : les limites du pouvoir discrétionnaire en matière de sursis d’exécution

Publié le 9 août 2026

Référence : 2026 CanLII 79911 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Jairo Sanchez Nava et Rosa Carmina Jimenez Barroso, citoyens mexicains, ont présenté une demande d’asile au Canada en juin 2021, soit près de trois ans après leur arrivée en novembre 2018. Leur demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés et confirmée en appel par la Section d’appel des réfugiés. Le 23 mai 2026, ils ont déposé une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et compassionnel (H et C), laquelle a été refusée le 22 août 2025. Une demande d’évaluation des risques avant renvoi a également été rejetée le 2 mars 2026, rendant l’ordre de renvoi exécutoire.

Les demandeurs sont parents de trois enfants nés au Canada. Leur fils aîné, Jairo Jr., souffre d’autisme et reçoit un soutien thérapeutique au Canada. Ils ont obtenu deux reports successifs du renvoi : d’abord jusqu’à la fin de l’année scolaire, puis jusqu’à la deuxième semaine d’août pour permettre la vaccination des enfants. Le 16 avril 2026, ils ont présenté une deuxième demande H et C et demandé un nouveau report jusqu’à l’adjudication de cette demande, invoquant notamment l’intérêt supérieur de Jairo Jr. et la nécessité de poursuivre sa thérapie pour l’autisme.

Question juridique

La Cour devait déterminer si les demandeurs avaient droit à un sursis d’exécution de leur ordre de renvoi en attente de l’examen de leur demande de contrôle judiciaire du refus de l’agent d’exécution de reporter le renvoi. Cette question impliquait l’application du test tripartite établi dans Toth v Canada (Employment and Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCA), et précisé dans RJR-MacDonald Inc. v Canada (Attorney General), 1994 CanLII 117 (SCC).

Décision

La Cour fédérale, par la juge Azmudeh, a rejeté la demande de sursis d’exécution. La juge a conclu que les demandeurs n’avaient pas satisfait aux trois volets du test applicable : l’existence d’une question sérieuse à trancher, la démonstration d’un préjudice irréparable et l’équilibre des inconvénients.

Motifs principaux

Seuil élevé pour la question sérieuse : La juge a appliqué un seuil élevé, puisque le sursis demandé était identique au report demandé dans la décision contestée. Elle a noté que les demandeurs n’avaient pas établi une question « susceptible de succès » selon le critère énoncé dans Wang v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2001 FCT 148. L’agent d’exécution avait fourni des motifs clairs et détaillés, notamment en soulignant que les délais de traitement des demandes H et C pouvaient atteindre dix ans et que le dépôt d’une telle demande n’interrompt pas le processus de renvoi, comme l’indique clairement le guide public d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Absence de préjudice irréparable : Bien que sympathique à la situation des demandeurs, la Cour a jugé qu’ils n’avaient pas établi, sur la base de preuves concrètes et non spéculatives, qu’ils subiraient un préjudice irréparable. Selon le critère énoncé dans Thuraisingam v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2006 FC 72, le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice est susceptible de se produire. Or, les demandeurs n’avaient fourni aucune preuve concernant la disponibilité ou l’indisponibilité de services de soutien pour Jairo Jr. au Mexique, malgré les cinq mois dont ils disposaient pour se préparer au renvoi. La juge a estimé que leur argument reposait sur la spéculation.

Intérêt supérieur de l’enfant et pouvoir discrétionnaire limité : La juge a souligné que l’agent d’exécution avait examiné l’intérêt supérieur de Jairo Jr. dans le contexte de son pouvoir discrétionnaire limité en vertu de l’article 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001 c 27 (LIPR). L’agent avait noté que les demandeurs avaient eu une occasion raisonnable de prendre des dispositions depuis le 9 mars 2026, date du début des procédures de renvoi. Bien que les demandeurs aient fourni des preuves sur la thérapie en cours au Canada, ils n’avaient soumis aucune information sur leurs efforts pour obtenir des soins au Mexique ou sur la disponibilité raisonnable de tels services. La juge a jugé qu’il était raisonnable que l’agent ne spécule pas sur cette question.

Distinction avec les précédents : La juge a examiné les décisions citées par les demandeurs, notamment Jean Tron v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 910, Bent v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2023 CanLII 115888, Hosseini v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2024 FC 1006, et Ramirez Espinosa v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2024 CanLII 131395. Elle a souligné que dans ces cas, les demandes de report étaient concrètes et à court terme, ou que les agents avaient ignoré des éléments de preuve pertinents. À l’inverse, dans l’espèce, la demande de report était vague quant à sa durée et concernait un besoin de soutien continu et indéfini.

Portée et implications pratiques

Cette décision clarifie plusieurs points importants pour les praticiens du droit de l’immigration :

Limites du pouvoir discrétionnaire : Les agents d’exécution disposent d’un pouvoir discrétionnaire limité pour reporter les renvois. Ce pouvoir ne s’étend pas à des reports indéfinis ou à long terme, notamment en attente de l’adjudication de demandes H et C dont les délais de traitement peuvent être très longs.

Fardeau probatoire strict : Les demandeurs qui invoquent l’intérêt supérieur de l’enfant doivent fournir des preuves concrètes et non spéculatives. Il ne suffit pas d’affirmer que des services ne seront pas disponibles dans le pays de destination; il faut le démontrer.

Préparation et diligence : Les demandeurs doivent faire preuve de diligence dans la préparation de leur dossier. Le fait qu’ils aient eu plusieurs mois pour se préparer au renvoi et qu’ils n’aient pas fourni de preuves sur les services disponibles au Mexique a joué contre eux.

Distinction entre demandes concrètes et indéfinies : Les demandes de report fondées sur des besoins concrets et à court terme (fin de l’année scolaire, vaccination, traitement médical spécifique) sont plus susceptibles de réussir que celles fondées sur des besoins continus et indéfinis.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence qui reconnaît l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant tout en maintenant des limites claires au pouvoir discrétionnaire des agents d’exécution et en exigeant des preuves solides de la part des demandeurs.


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