Roberts c. Canada : quand l’intérêt supérieur de l’enfant ne suffit pas

Publié le 26 août 2026

Référence : Roberts c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CF 397 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits pertinents

Ireoluwa Omowunmi Roberts, une adolescente nigériane alors âgée de 12 ans, a obtenu un permis d’études de six mois en janvier 2023, parrainée par sa tante résidant en Alberta. Après deux mois de scolarité au Canada, elle a été informée lors d’une visite au Nigéria que sa tante ne souhaitait plus agir à titre de gardienne et qu’elle ne pourrait pas revenir au pays. Cette nouvelle a provoqué un épisode psychotique pour lequel elle a reçu des soins psychiatriques immédiats.

Une autre tante, résidant à Vancouver, a accepté de s’occuper de la jeune fille et de la ramener au Canada en avril 2023. Avant l’expiration de son permis d’études en juillet 2023, Roberts a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, invoquant les répercussions négatives d’un retour au Nigéria sur sa santé mentale et l’incapacité présumée de ses parents à s’occuper d’elle.

Question juridique en litige

La seule question soumise à la Cour fédérale était de déterminer si la décision de l’agent d’immigration rejetant la demande fondée sur des considérations humanitaires était raisonnable. Les parties s’entendaient sur l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 et Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21.

Décision de la Cour

Le juge Régimbald a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La Cour a conclu que l’agent d’immigration n’avait pas commis d’erreur déraisonnable en rejetant la demande de Roberts. Bien que la demanderesse ait soulevé plusieurs arguments relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant et à sa santé mentale, la Cour a estimé qu’elle n’avait pas satisfait à son fardeau de démontrer le caractère déraisonnable de la décision.

Motifs principaux de la décision

Preuve insuffisante concernant la santé mentale

La Cour a relevé que la preuve relative aux problèmes de santé mentale de Roberts était limitée à un rapport d’une page d’un psychiatre consultant au Nigéria. Cet épisode psychotique unique, survenu en avril 2023, avait été déclenché par le refus de sa tante de continuer à agir comme gardienne. Crucialmente, Roberts n’avait connu aucun autre épisode psychotique avant ou après cet incident, et elle n’avait fourni aucune preuve démontrant qu’elle souffrait de problèmes de santé mentale continus ou qu’elle en développerait à son retour au Nigéria.

Application de l’intérêt supérieur de l’enfant

Bien que la Cour ait reconnu que, selon Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC) et Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, l’agent doit effectuer une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’une demande humanitaire le met en jeu, elle a souligné que cet intérêt ne constitue pas un facteur déterminant. L’agent doit être « réceptif, attentif et sensible » à cet intérêt, mais doit aussi soupeser cette considération par rapport aux autres facteurs pertinents.

Absence de preuve corroborante

La Cour a noté l’absence de preuve fiable concernant les allégations de Roberts selon lesquelles ses parents souffraient de troubles de santé mentale, notamment un trouble bipolaire, et qu’ils seraient incapables de s’occuper d’elle. Aucun rapport psychiatrique décrivant les problèmes de santé mentale des parents n’avait été déposé au dossier. La preuve présentée consistait principalement en déclarations et en du ouï-dire, ce qui était insuffisant pour étayer les allégations.

Distinction avec les précédents

Le juge Régimbald a opéré une distinction entre cette affaire et les décisions Acosta Fernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 586 et Alabi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 827, où la Cour avait reconnu que le défaut de tenir compte des problèmes de santé mentale pouvait rendre une décision déraisonnable. Dans ces affaires, la preuve était abondante et l’agent avait admis que la santé mentale des demandeurs pourrait se détériorer. En l’espèce, l’agent avait rejeté la demande en raison d’un manque crucial d’éléments de preuve.

Portée et implications pratiques

Cette décision clarifie plusieurs points importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

Fardeau de la preuve : Les demandeurs fondant leur demande sur des considérations humanitaires doivent fournir une preuve substantielle et fiable, particulièrement lorsqu’ils invoquent des problèmes de santé mentale. Les déclarations non corroborées et le ouï-dire sont insuffisants.

Épisodes isolés versus problèmes persistants : Un incident psychotique unique, même grave, ne suffit pas à établir que le demandeur souffrira de problèmes de santé mentale continus ou futurs, en l’absence de preuve supplémentaire.

Limites de l’intérêt supérieur de l’enfant : Bien que cet intérêt doive recevoir un poids important dans les demandes humanitaires impliquant des mineurs, il ne constitue pas un facteur déterminant. L’agent doit l’évaluer en contexte et le soupeser par rapport aux autres facteurs pertinents.

Norme de contrôle rigoureuse : La Cour a rappelé que le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une « chasse au trésor » à la recherche d’erreurs. Il incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable, et toute lacune alléguée doit être « suffisamment capitale ou importante » pour justifier l’intervention judiciaire.

Pour les avocats représentant des mineurs en demandes humanitaires, cette décision souligne l’importance de constituer un dossier de preuve robuste, incluant des rapports médicaux détaillés, des évaluations psychologiques complètes et des preuves corroborantes des allégations présentées.


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