Righetti c. Canada : quand l’omission de divulguer des refus antérieurs constitue une fausse déclaration matérielle

Publié le 21 juin 2026

Référence : Righetti v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 830 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Stefano Righetti, citoyen italien résidant à Singapour et marié à une citoyenne canadienne, a déposé une demande d’autorisation de voyage électronique (AVE) en février 2023. À cette occasion, il a répondu « Non » à la question demandant s’il avait déjà été refusé un visa ou un permis, ou s’il s’était vu ordonner de quitter le Canada ou tout autre pays.

Or, en juin 2017, M. Righetti s’était présenté à trois reprises aux postes frontaliers terrestres de la Colombie-Britannique, accompagné d’un consultant en immigration lors de deux occasions. À chaque fois, sa demande de permis de travail avait été refusée. Les notes du Système de gestion des cas mondiaux (SGCM) révélaient que l’un des refus mentionnait des préoccupations relatives au travail sans autorisation et à l’incapacité du demandeur à satisfaire aux exigences du Programme de mobilité internationale.

Questions juridiques

Trois enjeux ont été soulevés devant la Cour :

  • L’agent a-t-il violé l’équité procédurale en tirant des conclusions défavorables sur la crédibilité sans avis préalable et sans possibilité de réponse?
  • La décision de refuser la demande de retrait de l’AVE était-elle déraisonnable?
  • La conclusion de fausse déclaration matérielle était-elle déraisonnable?

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande en contrôle judiciaire. Le juge Duchesne a confirmé que la décision était équitable sur le plan procédural et raisonnable quant au fond.

Motifs principaux

Équité procédurale

La Cour a rejeté l’argument selon lequel l’agent avait violé l’équité procédurale. La lettre d’équité procédurale de mai 2024 identifiait clairement la préoccupation : l’omission de divulguer trois refus de permis de travail en juin 2017. M. Righetti connaissait la case qu’il devait plaider et avait fourni ses propres explications. La Cour a précisé que la lettre d’équité procédurale n’avait pas besoin d’être plus détaillée, surtout que l’agent n’avait pas introduit de nouvelle question après la réception de la réponse du demandeur.

La Cour a aussi distingué l’arrêt Hussein, estimant que contrairement à cette affaire, M. Righetti avait mis directement sa connaissance en question par sa propre explication fondée sur l’ignorance, sans soulever une nouvelle préoccupation en matière de crédibilité.

Refus du retrait de la demande

Concernant le refus de permettre le retrait de la demande d’AVE, la Cour a confirmé que ce refus était raisonnable pour des motifs d’intégrité du programme. La jurisprudence établie dans des affaires comme Zhang, Geng et Lim reconnaît que les agents décideurs peuvent refuser un retrait lorsqu’une préoccupation relative à une fausse déclaration s’est manifestée.

Le juge a souligné que M. Righetti n’avait pas cherché à retirer sa demande avant que l’IRCC ne détecte le problème. En septembre 2023, l’IRCC avait déjà refusé l’AVE pour fausse déclaration. Bien que cette décision ait été annulée aux termes d’un règlement en raison d’une violation de l’équité procédurale (le demandeur n’ayant pas reçu la lettre d’équité procédurale initiale), le fondement de la préoccupation relative à la fausse déclaration n’avait pas changé. Permettre un retrait aurait contourné la nécessité de traiter cette préoccupation.

Fausse déclaration matérielle

Sur la question de la fausse déclaration matérielle, la Cour a rejeté l’argument selon lequel la correction volontaire ultérieure de M. Righetti éliminait la préoccupation. La Cour a distingué l’affaire Ganeshalingam, où le demandeur avait corrigé l’information avant sa découverte par l’IRCC. Ici, M. Righetti n’avait divulgué les refus que après qu’IRCC les ait détectés et après qu’une décision antérieure de refus ait déjà été rendue.

La Cour a aussi rejeté l’affirmation selon laquelle l’omission n’était pas matérielle une fois corrigée. Les refus de permis de travail étaient matériels parce que : (1) la question d’AVE demandait directement si le demandeur avait été refusé un permis; (2) ces refus concernaient des préoccupations relatives au travail sans autorisation et à l’admissibilité aux programmes de travail; (3) les refus auraient pu inciter l’agent à entreprendre des investigations, des entrevues ou des vérifications supplémentaires qui ne se seraient pas produites sans cette information.

Quant aux conclusions sur la plausibilité, la Cour a confirmé que l’explication de M. Righetti selon laquelle il ne savait pas qu’il avait demandé un permis de travail était implausible. L’agent n’avait pas agi déraisonnablement en concluant que M. Righetti connaissait les refus, en particulier étant donné : (1) sa présence personnelle aux trois interactions à la frontière; (2) l’accompagnement d’un consultant en immigration à deux reprises; (3) les notes du SGCM détaillant ce qui s’était passé.

La Cour a aussi noté que le fait d’avoir reçu un permis de résident temporaire pour entrer au Canada à titre de visiteur n’expliquait pas raisonnablement l’omission de divulguer les refus de permis de travail. Enfin, l’exception relative aux erreurs innocentes ne s’appliquait pas, car l’agent avait raisonnablement conclu que même selon le propre récit du demandeur, son manque de connaissance n’était pas raisonnable vu sa participation directe aux interactions à la frontière.

Portée et implications pratiques

Cet arrêt offre plusieurs enseignements essentiels pour les praticiens du droit de l’immigration :

1. Les corrections tardives ne guérissent pas automatiquement les fausses déclarations. Les demandeurs qui oublient ou omettent de divulguer des informations pertinentes ne peuvent pas simplement corriger la situation après sa découverte par l’IRCC et espérer éviter une décision de fausse déclaration. Le moment de la correction revêt une importance capitale. Une correction volontaire avant détection peut être considérée comme atténuante (comme l’établit Ganeshalingam), mais une correction après détection a une force bien moindre.

2. L’intégrité du programme prime sur les demandes de retrait tardives. Une fois qu’une préoccupation relative à une fausse déclaration a été détectée, les agents décideurs conservent le pouvoir discrétionnaire de refuser les demandes de retrait pour préserver l’intégrité du système. Cet arrêt confirme que ce pouvoir doit être exercé lorsque le demandeur tente de contourner l’examen d’une fausse déclaration déjà détectée.

3. La matérialité des refus antérieurs est bien établie. Les refus de permis antérieurs sont matériels parce qu’ils pourraient entraîner des investigations supplémentaires. L’agent n’a pas besoin de démontrer que l’information aurait définitivement changé l’issue; il suffit que l’information soit assez importante pour affecter le processus.

4. La présence personnelle et la participation directe renforcent les conclusions sur la connaissance. Un demandeur qui se présente personnellement à plusieurs reprises à la frontière, particulièrement s’il est accompagné d’un consultant en immigration, aura du mal à convaincre un agent qu’il ignorait les refus qui en découlaient. Les notes détaillées du SGCM documentant ces interactions constituent une preuve documentaire solide.

5. L’absence de lettre de refus formelle ne suffit pas à établir l’ignorance. Bien que l’agent ait accepté comme plausible que M. Righetti n’ait pas reçu de lettre de refus formelle en 2017, cette absence n’a pas suffi à démontrer qu’il ignorait les refus. Les circonstances entourant les interactions à la frontière, documentées dans le SGCM, ont contredit cette affirmation.

Pour les avocats conseillant des clients en matière d’AVE, de visas ou de permis, cet arrêt souligne l’importance cruciale de divulguer toutes les informations pertinentes dès la première demande et de ne pas compter sur la capacité du système à découvrir automatiquement les erreurs. Une divulgation incomplète, même si elle est ultérieurement corrigée, peut entraîner une conclusion irréversible de fausse déclaration et une période d’inadmissibilité de cinq ans.


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