Révocation permanente d’un consultant en immigration : leçons de CCIC c. Sachdeva

Publié le 21 août 2026

Référence : CCIC c. Sachdeva, 2026 CCIC 25 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Vinay Sachdeva, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) depuis mai 2021, était propriétaire de Growing Globe Immigration Inc. (GGI), une firme de consultation en immigration basée à Mississauga, en Ontario, avec des succursales en Inde. Entre 2021 et mars 2025, GGI a connu une croissance exponentielle, passant d’une structure minimale à une organisation comptant entre 15 et 17 CRIC rémunérés à la commission, ainsi qu’une équipe de soutien administrative et de marketing.

Plus de 32 plaintes distinctes ont été déposées auprès du Collège, principalement concernant les activités de GGI durant sa période d’apogée en 2023 et au début de 2024. Ces plaintes émanaient de clients ayant versé des honoraires sans recevoir les services promis ou ayant reçu des services de qualité insuffisante.

Modèle d’affaires problématique

GGI fonctionnait selon un modèle économique hybride axé sur les ventes. Le rôle principal de Sachdeva portait sur le marketing et l’acquisition de clients. Une fois un client intéressé, celui-ci était orienté vers un autre CRIC au sein de GGI responsable de la gestion technique du dossier. Les CRIC agissaient comme sous-traitants, percevant entre 30 % et 50 % des honoraires par dossier, tandis que GGI conservait le reste pour couvrir ses frais opérationnels.

Cette structure décentralisée s’accompagnait d’une supervision centralisée limitée. Avec le roulement constant du personnel à la fin de 2024, de nombreux dossiers sont demeurés en suspens sans qu’aucune personne n’en assume la responsabilité.

Catégories de manquements identifiées

Le Comité de discipline a identifié quatre catégories récurrentes de manquements :

1. Garanties non honorées : Sachdeva avait garanti l’obtention de permis de travail fondés sur une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) et promis des remboursements en cas de refus, puis avait refusé d’honorer ces promesses.

2. Perception d’honoraires sans services : Des honoraires professionnels ont été perçus sans que les services convenus ne soient fournis, ou seulement partiellement.

3. Conflits d’intérêts non divulgués : GGI offrait des services d’immigration et de recrutement représentant à la fois le travailleur étranger et l’employeur canadien, sans divulgation du conflit d’intérêts ni consentement écrit et éclairé des parties.

4. Mauvaise gestion des dossiers : Les demandes d’immigration des gens d’affaires ont fait l’objet d’une gestion inadéquate.

Violations du Code de déontologie

Sachdeva a reconnu avoir enfreint 16 articles du Code de déontologie, notamment ceux relatifs aux normes de conduite professionnelle (paragraphe 4(1)), au devoir de loyauté (article 5), au devoir d’honnêteté et de franchise (article 6), aux conflits d’intérêts (articles 15 et 17(2)), à la prestation de services de qualité (paragraphe 22(1)), aux mises à jour au client (paragraphe 22(3)), à la consultation initiale (paragraphe 23(1)), à la gestion des honoraires (paragraphes 31(1) et (3)), aux paiements anticipés (article 32), à la résiliation de contrats (articles 35 et 36), à la responsabilité professionnelle (paragraphe 38(2)) et à la délégation (paragraphe 38(3)).

Décision et sanctions

Le Comité de discipline a accepté l’énoncé conjoint des faits et l’énoncé conjoint sur la sanction présentés par les parties. Les sanctions imposées sont les suivantes :

  • Révocation permanente du permis : Le permis de CRIC de Sachdeva est révoqué immédiatement et définitivement. Il ne peut présenter aucune nouvelle demande d’agrément auprès du Collège ou de tout organisme de réglementation qui lui succéderait.
  • Retrait de documents : Sachdeva doit retirer tous les documents en ligne et imprimés le présentant comme CRIC en règle et restituer son certificat d’inscription et sa carte d’adhésion.
  • Notification des clients : Il doit informer par écrit tous ses clients actuels de la cessation de ses activités et les orienter vers d’autres consultants autorisés.
  • Amende pécuniaire : 10 000 $ à payer dans les 12 mois.
  • Dépens : 10 000 $ à payer dans les 12 mois.
  • Intérêts : Les montants impayés portent intérêt au taux de 5 % par an.
  • Violation ultérieure : Toute violation des conditions entraînera une amende supplémentaire de 10 000 $ immédiatement exigible.

Motifs principaux et principes applicables

Le Comité a reconnu plusieurs facteurs atténuants : l’absence d’antécédents disciplinaires, la coopération à l’enquête, la reconnaissance de responsabilité, et le contexte de croissance rapide et non soutenable. Cependant, ces facteurs n’ont pas suffi à éviter la révocation permanente.

Le Comité a appliqué le test établi dans R. c. Anthony-Cook, [2016] 2 CSC 204, selon lequel une sanction proposée conjointement doit être approuvée à moins qu’elle ne soit « susceptible de déconsidérer l’administration de la justice » ou ne soit « contraire à l’intérêt public ». Le Comité a conclu que la sanction proposée était raisonnable, d’intérêt général et ne déconsidérait pas l’administration de la justice.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance capitale pour les consultants en immigration canadiens et les cabinets de consultation. Elle établit plusieurs principes clés :

Responsabilité du propriétaire : Même si Sachdeva avait délégué la majorité des tâches réglementées à d’autres CRIC, sa responsabilité en tant que propriétaire et principal responsable de la structure organisationnelle demeure entière. Le Comité a souligné que Sachdeva « percevait l’intégralité des fonds des clients et assumait la responsabilité de la mise en place et de la supervision de la structure de l’entreprise ».

Supervision insuffisante : La délégation de tâches réglementées ne dispense pas le propriétaire de mettre en place des mécanismes de supervision adéquats. Une structure décentralisée avec supervision centralisée limitée constitue un manquement grave.

Conflits d’intérêts : La représentation conjointe d’un travailleur étranger et d’un employeur canadien exige une divulgation explicite et un consentement écrit et éclairé. L’absence de ces éléments constitue une violation grave du Code de déontologie.

Communication et transparence : L’interruption de la communication avec les clients après la signature du contrat et le paiement des honoraires, combinée au refus d’honorer les promesses de remboursement, constitue un manquement grave aux obligations professionnelles.

Seuil de révocation : Bien que la révocation permanente soit la sanction la plus grave, elle peut être justifiée lorsque les manquements sont systématiques, affectent un grand nombre de clients, et reflètent une absence de contrôle opérationnel.

Pour les cabinets de consultation en immigration, cette décision souligne l’importance cruciale de mettre en place des systèmes robustes de gestion des dossiers, de supervision des consultants délégués, de communication avec les clients, et de respect des obligations de divulgation des conflits d’intérêts. La croissance rapide ne peut justifier l’absence de mécanismes de contrôle adéquats.


Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations