Représentation non autorisée en droit de l’immigration : la Cour fédérale rejette une demande de contrôle judiciaire
Référence : 2026 CanLII 87218 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Rose Lizeth Morales Ochoa et son fils mineur, Victor Emmanuel de Jesús Gutierrez Morales, citoyens mexicains, sont arrivés à Montréal le 20 mars 2026 avec l’intention de demander la protection des réfugiés. Lors de l’entrevue avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 21 mars 2026, Victor Manuel Gutierrez Verduzco, l’ex-conjoint de Mme Morales Ochoa et père du mineur, s’est comporté de manière erratique et a été arrêté et détenu.
Interrogée seule par la suite, la demandeure principale a indiqué qu’elle n’était plus mariée à M. Gutierrez Verduzco, qu’elle en avait peur, et qu’elle souhaitait retirer sa demande de protection des réfugiés ainsi que celle de son fils pour retourner au Mexique. L’ASFC a procédé selon un processus d’« autorisation de départ » plutôt que d’émettre une ordonnance d’exclusion.
Le 6 avril 2026, une demande de contrôle judiciaire a été déposée au nom des demandeurs. Or, il demeurait peu clair si cette demande provenait véritablement des demandeurs. Le 19 mai 2026, M. Gutierrez Verduzco a déposé les dossiers de motion, utilisant une adresse courriel composée largement de ses initiales et une adresse physique à Montréal adjacente à celle des demandeurs.
Question juridique
La question centrale soulevée par cette affaire concerne la validité d’une demande de contrôle judiciaire préparée et déposée par un tiers non autorisé, en l’occurrence l’ex-conjoint des demandeurs. Plus précisément, la Cour devait déterminer si M. Gutierrez Verduzco pouvait représenter les demandeurs en l’absence d’autorisation explicite et si les motions connexes devaient être accueillies.
La Cour devait également examiner si des circonstances exceptionnelles justifiaient une dérogation à la Règle 119 des Règles de la Cour fédérale, qui encadre strictement la représentation des parties.
Décision
La Cour fédérale, par la juge Danielle Ferron, a rejeté l’ensemble des motions et la demande de contrôle judiciaire. Spécifiquement :
- La motion en prolongation de délai pour dépôt de duplique a été rejetée;
- La motion en intervention de M. Gutierrez Verduzco a été rejetée;
- La motion pour ordonnance interlocutoire d’urgence visant le retour des demandeurs au Canada a été rejetée;
- La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
Aucuns dépens n’ont été adjugés.
Motifs principaux
Représentation non autorisée : La Cour a conclu que la Règle 119 des Règles de la Cour fédérale ne permet pas à des amis ou des membres de la famille de représenter une partie sans autorisation de la Cour. Bien que la Cour d’appel fédérale ait reconnu une discrétion pour permettre une telle représentation dans des circonstances exceptionnelles où l’intérêt de la justice l’exige, la Cour a jugé qu’aucune telle circonstance n’existait en l’espèce.
La juge Ferron a noté que rien n’indiquait que les demandeurs avaient demandé la représentation de M. Gutierrez Verduzco ni même qu’ils étaient conscients du dépôt de la demande en leurs noms. Les éléments de preuve – notamment l’adresse courriel composée des initiales de M. Gutierrez Verduzco et l’adresse physique adjacente à celle des demandeurs – ont renforcé cette conclusion.
Jurisprudence applicable : La Cour s’est appuyée sur Canada (Attorney General) v Ubah, 2021 FC 1466, établissant que la représentation par des tiers non autorisés contrevient à la Règle 119. Elle a également cité Scheuneman v Canada (Attorney General), 2003 FCA 439, reconnaissant que les exceptions à cette règle demeurent exceptionnelles.
Absence de décision justiciable : La Cour a également noté que, puisque les demandeurs avaient été autorisés à retirer leurs demandes de protection des réfugiés, aucune décision de l’ASFC ne pouvait faire l’objet d’un contrôle judiciaire. La demande était donc dénuée de fondement sur le plan du mérite.
Portée et implications pratiques
Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens en droit de l’immigration et du droit administratif au Canada. Elle réaffirme fermement que la Règle 119 des Règles de la Cour fédérale constitue une barrière substantielle à la représentation par des tiers non autorisés, même dans des contextes sensibles impliquant des questions familiales ou de protection des réfugiés.
Pour les avocats et juristes, cette affaire souligne l’importance de vérifier l’autorité de représentation de toute personne déposant des documents au nom de demandeurs. Les indices de représentation non autorisée – tels que des adresses courriel ou physiques suspectes, l’absence de mandat écrit clair, ou des contradictions entre les allégations et les déclarations antérieures des demandeurs – doivent être pris au sérieux.
La décision illustre également que les tribunaux n’hésiteront pas à rejeter des demandes entières lorsque la représentation non autorisée est établie, indépendamment du bien-fondé des arguments de fond. Cette approche protège l’intégrité du processus judiciaire et les droits des demandeurs véritables.
Pour les demandeurs en matière d’immigration, cette affaire souligne l’importance de s’assurer que toute personne agissant en leur nom dispose d’une autorisation explicite et documentée, et que leurs instructions sont clairement communiquées aux représentants autorisés.
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