Phan c. Canada : quand la preuve de cohabitation devient déraisonnable

Publié le 29 juin 2026

Référence : Phan v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 860 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Tran Dai Trang Phan, citoyenne vietnamienne, a rencontré son conjoint canadien en novembre 2019 alors qu’elle était titulaire d’un permis d’études. Le couple s’est marié à Markham, en Ontario, le 3 décembre 2022, et a commencé à cohabiter à cette date. Une demande de parrainage familial pour la résidence permanente a été présentée en septembre 2023.

L’agent d’immigration a émis une lettre de équité procédurale (LEP) exprimant des préoccupations quant à l’authenticité de la relation, invoquant une « preuve limitée de cohabitation ». La demandeure a été invitée à fournir une lettre d’explication, un calendrier détaillé de la relation, des photographies, des preuves d’interdépendance financière et d’autres documents. La demande a finalement été refusée au motif que les documents fournis étaient « peu nombreux, au mieux ».

Question juridique

La décision de refuser la demande de parrainage familial était-elle raisonnable au sens de la norme établie dans Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, 2019 SCC 65, et réaffirmée dans Mason v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 SCC 21? Plus précisément, l’agent a-t-il justifié sa décision de manière transparente et intelligible en se fondant sur la preuve présentée?

Décision

La Cour fédérale, par le juge Battista, a accueilli la demande en contrôle judiciaire et annulé la décision de refus. Le dossier a été renvoyé à un autre agent pour nouvel examen. La Cour a conclu que la décision était déraisonnable en raison d’une mauvaise appréciation de la preuve et d’un manque de transparence dans les motifs.

Motifs principaux

Appréciation déraisonnable de la preuve de cohabitation

L’agent a caractérisé la preuve de cohabitation comme « limitée », alors que la demandeure avait fourni des éléments substantiels : permis de conduire ontariens au même adresse, relevé de compte bancaire conjoint, certificat de mariage, avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada du conjoint, correspondance d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada adressée à leur adresse commune, et formulaires d’immigration signés sous déclaration solennelle.

La Cour a souligné que bien que l’appréciation du poids de la preuve relève de la responsabilité de l’agent, qualifier cette preuve abondante de « limitée » constitue une appréciation déraisonnable. De plus, la Cour a noté qu’il n’était pas clair pourquoi une preuve supplémentaire de cohabitation était critique pour une demande fondée sur le mariage plutôt que sur l’union de fait, où la cohabitation est un élément définissant.

Manque de transparence sur les autres motifs

L’agent a également invoqué : la durée du séjour au Canada (environ 5 ans), la durée de la connaissance du couple (3 ans et 10 mois avant la demande) et le motif initial de la venue au Canada (études). La Cour a jugé que l’agent n’avait pas expliqué de manière transparente comment ces éléments minaient l’authenticité de la relation. Cette absence d’explication contrevient à la norme de transparence et d’intelligibilité établie dans Vavilov.

Caractérisation inexpliquée de la preuve relationnelle

Au-delà de la preuve de cohabitation, la demandeure avait fourni des photographies datées et descriptives du couple pendant la relation (y compris des photos de mariage), un calendrier détaillé de la relation et une preuve de voyages conjoints. L’agent a qualifié cette preuve de « peu nombreuse » sans explication, ce qui manque de transparence et est donc déraisonnable.

Approche flexible envers les relations conjugales

La Cour a rappelé que selon M v H, 1999 CanLII 686 (SCC), l’approche de reconnaissance des relations conjugales doit être flexible car les facteurs définissants « varient largement et presque infiniment ». Si l’agent avait imposé un seuil de preuve plus élevé ou jugé la preuve de cohabitation non fiable, une explication était requise.

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens en droit de l’immigration

Cette décision renforce l’importance de la norme de transparence et d’intelligibilité dans les décisions d’immigration. Les agents doivent non seulement prendre une décision raisonnable, mais aussi l’expliquer de manière claire et logique. Une simple affirmation que la preuve est « limitée » ou « peu nombreuse » sans justification substantielle expose la décision à l’annulation.

Preuve de cohabitation dans les demandes de parrainage

La décision clarifie que pour les demandes fondées sur le mariage, la preuve de cohabitation ne doit pas être exigée au même niveau que pour les unions de fait. Les documents officiels (permis de conduire, comptes bancaires conjoints, avis de cotisation) constituent une preuve solide et ne peuvent être écartés sans justification.

Flexibilité dans l’appréciation des relations

Les agents doivent adopter une approche flexible et holistique dans l’évaluation de l’authenticité des relations conjugales. Les facteurs tels que la durée du séjour au Canada ou le motif initial de venue ne peuvent, à eux seuls, justifier un doute sur l’authenticité sans explication logique.

Importance de la rédaction des motifs

Cette affaire souligne que la qualité de la rédaction des motifs est cruciale. Les agents doivent expliquer comment chaque élément de preuve a été apprécié et pourquoi certains éléments ont été jugés insuffisants. L’absence d’explication transparente peut entraîner l’annulation de la décision, même si elle était autrement justifiée.


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