Oladipupo c. Canada : quand la Cour fédérale refuse de court-circuiter le processus judiciaire
Référence : 2026 CanLII 88335 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Abideen Olalekan Oladipupo, citoyen nigérian, a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 29 septembre 2025 par un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) rejetant sa troisième demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire et compassionnel (H&C). Cette affaire illustre les défis procéduraux complexes qui peuvent survenir lorsque des demandes répétées font l’objet de rejets successifs fondés sur les mêmes erreurs.
M. Oladipupo a modifié sa demande de contrôle judiciaire le 14 mai 2026, demandant non seulement l’annulation de la décision, mais également un verdict dirigé ordonnant au ministre d’accorder sa demande H&C. Cette demande revêt une importance particulière compte tenu de son état de santé mentale et de ses préoccupations concernant les risques de suicide en cas de renvoi.
Question juridique principale
La question centrale porte sur la procédure appropriée lorsque le gouvernement concède une erreur manifeste et déraisonnable dans une décision discrétionnaire : le tribunal peut-il accorder une motion pour jugement sommaire qui contournerait l’examen du fond, notamment lorsque le demandeur sollicite un verdict dirigé? Plus précisément, la Cour peut-elle statuer sur une motion sans résoudre toutes les questions litigieuses en suspens?
Décision de la Cour
La Cour fédérale, par la juge Ferron, a rejeté la motion présentée par le procureur général du Canada. Bien que le gouvernement ait concédé que la décision était fondée sur une conclusion de fait erronée rendue de manière déraisonnable concernant l’évaluation de la preuve relative à la santé mentale, la Cour a estimé que cette concession n’était pas suffisante pour disposer de l’ensemble du dossier.
La Cour a ordonné que :
- La motion du procureur général du Canada soit rejetée;
- La question des dépens soit tranchée par le juge qui entendra le fond de la demande de contrôle judiciaire.
Motifs principaux de la décision
La doctrine du « live controversy »
La Cour s’est appuyée sur le principe établi dans Gabayan v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 355, selon lequel « il n’appartient pas au juge saisi d’une motion pour jugement d’évaluer le bien-fondé de toute controverse vivante ou de tout différend concret qui ne serait pas résolu par les termes de l’ordonnance demandée ». Puisque la motion du gouvernement ne traitait pas de la question du verdict dirigé, cette question demeurait une controverse vivante.
L’inadéquation de la motion proposée
Bien que le gouvernement ait proposé de renvoyer l’affaire pour réexamen par un autre décideur, cette ordonnance n’aurait pas résolu la demande de verdict dirigé présentée par M. Oladipupo. La Cour a conclu que le gouvernement demandait essentiellement à la Cour de faire « expressément ce que la loi lui interdit de faire sur une motion pour jugement : évaluer le bien-fondé d’une controverse vivante non couverte par l’ordonnance demandée ».
Le caractère extraordinaire du verdict dirigé
Bien que la Cour ait reconnu que le verdict dirigé est un recours extraordinaire qui peut ne pas être approprié en l’espèce, elle a estimé qu’il appartenait au juge saisi du fond de décider de cette question. Les circonstances particulières du dossier justifiaient une audience complète sur la demande de contrôle judiciaire.
La question des dépens
Bien que M. Oladipupo ait demandé des dépens spéciaux, la Cour a estimé que le seuil élevé requis en matière d’immigration n’était pas atteint. Cependant, elle a laissé au juge du fond le soin de trancher cette question.
Portée et implications pratiques
Pour les praticiens en droit de l’immigration
Cette décision rappelle que les motions pour jugement sommaire en matière de contrôle judiciaire doivent résoudre toutes les questions litigieuses en suspens. Une concession partielle du gouvernement ne suffit pas à court-circuiter le processus judiciaire si des questions substantielles demeurent.
Sur la discrétion administrative
La Cour réaffirme que les décisions discrétionnaires, comme celles rendues en vertu des dispositions H&C, peuvent donner lieu à plus d’une issue légitime. Cela limite l’applicabilité du verdict dirigé, qui ne convient que lorsqu’une seule issue est possible.
Sur les enjeux de santé mentale
Bien que la Cour n’ait pas statué sur le fond, son refus de court-circuiter les procédures reconnaît implicitement l’importance des enjeux en cause, notamment les préoccupations légitimes de M. Oladipupo concernant sa santé mentale et les risques de suicide.
Leçon procédurale
Cette affaire illustre l’importance de bien structurer les motions et les ordonnances demandées. Le gouvernement aurait peut-être mieux servi ses intérêts en proposant une ordonnance qui aurait expressément abordé la question du verdict dirigé, plutôt que de demander à la Cour de l’ignorer.
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