Ojo c. Canada : la RAD maintient le fardeau de preuve en matière de risque prospectif

Publié le 24 août 2026

Référence : 2026 FC 1070 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Mayokun Elizabeth Ojo, citoyenne du Nigéria, a présenté une demande de protection en tant que réfugiée en août 2023. Elle alléguait faire face à une persécution religieuse au Nigéria, affirmant que les anciens du village l’avaient prise en otage après le décès de sa mère en 2021 pour la forcer à abandonner sa foi chrétienne et à assumer le rôle de prêtresse traditionnelle de sa mère.

La Division de la protection des réfugiés (RPD) a rejeté sa demande, principalement en raison de problèmes de crédibilité. Mme Ojo a interjeté appel auprès de la Division d’appel des réfugiés (RAD), en tentant de produire des éléments de preuve additionnels, notamment une lettre de la Commission nationale de la population (CNP), des affidavits de sa sœur et d’un chef, ainsi qu’une photographie.

Question juridique

La Cour fédérale devait déterminer si la RAD avait commis une erreur susceptible de révision en :

  • Refusant d’admettre la preuve additionnelle en vertu du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR);
  • Effectuant une évaluation déraisonnable de la crédibilité du témoignage de Mme Ojo;
  • Rejetant l’argument selon lequel l’audience à la RPD était entachée d’iniquité procédurale en raison de problèmes d’interprétation.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande en contrôle judiciaire. La juge Pallotta a conclu que la RAD n’avait pas commis d’erreur susceptible de révision. Les trois volets de l’argumentation de Mme Ojo ont été rejetés.

Motifs principaux

1. Admissibilité de la preuve additionnelle

La Cour a confirmé que le paragraphe 110(4) de la LIPR impose des critères stricts pour l’admission de preuve additionnelle en appel. La RAD a raisonnablement conclu que la lettre de la CNP et les affidavits ne constituaient pas une preuve nouvelle, car ils portaient sur des faits centraux à la demande dès le départ : le rôle de la mère et la date de son décès.

La Cour a approuvé le principe selon lequel « un demandeur doit présenter sa meilleure preuve à la RPD — un appel à la RAD n’est pas une occasion de compléter le dossier en réaction aux faiblesses relevées par la RPD » (référence à Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 FCA 96).

Concernant la photographie, la RAD a raisonnablement considéré son moment fortuit et son apparence de réaction directe aux préoccupations de la RPD comme des facteurs pertinents pour évaluer sa fiabilité. La Cour a noté que « la crédibilité de la preuve nouvelle est une condition préalable à son admissibilité ».

2. Évaluation de la crédibilité

La Cour a rejeté l’argument selon lequel la RAD aurait commis une erreur en évaluant la crédibilité du témoignage de Mme Ojo. Les conclusions de la RAD étaient justifiées par le dossier :

  • Le témoignage de Mme Ojo concernant l’occupation de sa mère a effectivement évolué. Elle a d’abord déclaré que sa mère était enseignante à Lagos, puis a précisé qu’elle était une ritualiste qui instruisait les gens sur les rituels.
  • Les incohérences concernant la date du décès de sa mère (2021 dans son récit et son témoignage oral, mais 2019 dans ses formulaires de demande d’asile et sa demande de permis d’études) n’ont pas été expliquées de manière satisfaisante.
  • Mme Ojo n’a pas démontré une connaissance suffisante des rôles et responsabilités d’une prêtresse, malgré ses prétentions d’implication personnelle.

La Cour a précisé que bien que la RAD ait considéré l’impact du trauma sur la mémoire, cela ne l’empêchait pas de tirer des conclusions négatives de crédibilité lorsque des contradictions matérielles manquaient d’explication raisonnable, conformément à la Directive du président 4 : Considérations relatives au genre dans les instances devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

3. Iniquité procédurale liée à l’interprétation

Mme Ojo n’a pas présenté d’argument spécifique identifiant une erreur de traduction particulière et expliquant comment elle aurait compromis l’équité de l’audience. La RAD a examiné la transcription et conclu que Mme Ojo n’avait pas démontré qu’elle avait manqué quelque chose dans la traduction. La Cour a confirmé que cet argument n’établissait pas une erreur susceptible de révision.

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens en droit de l’immigration : Cette décision réaffirme des principes fondamentaux qui structurent le processus d’appel à la RAD :

  • Préparation à la RPD : Les demandeurs doivent présenter leur meilleure preuve dès la première instance. La RAD n’est pas une occasion de corriger les faiblesses du dossier ou de compléter un dossier déficient.
  • Critères stricts pour la preuve additionnelle : Le paragraphe 110(4) de la LIPR impose des conditions restrictives. La preuve doit être véritablement nouvelle (non seulement créée après la RPD, mais portant sur des faits qui n’étaient pas centraux à la demande initiale) ou n’avoir pas été raisonnablement disponible.
  • Évaluation de la crédibilité : La RAD dispose d’une latitude considérable pour évaluer la crédibilité. Les demandeurs qui ne peuvent pas fournir d’explications raisonnables aux incohérences matérielles verront leur demande rejetée, même si des lignes directrices comme la Directive du président 4 reconnaissent l’impact du trauma.
  • Arguments d’iniquité procédurale : Les arguments généraux concernant des problèmes d’interprétation, sans identification spécifique des erreurs et de leur impact sur la capacité à présenter la preuve, ne suffiront pas à établir une iniquité procédurale.

Cette décision souligne l’importance d’une préparation minutieuse avant l’audience à la RPD et d’une documentation cohérente et fiable. Les avocats doivent s’assurer que leurs clients comprennent les enjeux liés à la crédibilité et que tous les éléments de preuve pertinents sont présentés dès le départ.


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