Obligation de résidence : le seuil humanitaire reste très élevé en appel
Référence : 2025 CanLII 155736 (CA CISR) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Dona Kanchana Thushanthie Attidiya, citoyenne du Sri Lanka âgée de 47 ans, a obtenu le statut de résidente permanente du Canada en décembre 2007 à titre de travailleuse qualifiée. Moins d’un an plus tard, en décembre 2008, elle a quitté le Canada pour le Sri Lanka, où elle a d’abord travaillé à son compte, puis à la State Bank of India (2009-2013), avant d’accepter un poste aux Émirats arabes unis (2013-2019). Elle s’est mariée au Sri Lanka en 2019 et a déménagé aux Émirats arabes unis avec son époux en 2024, où elle occupe un emploi permanent bien rémunéré.
En octobre 2023, soit près de 15 ans après son départ, l’appelante a présenté une demande de titre de voyage pour résident permanent (TVRP) afin de revenir au Canada. L’agent des visas a rejeté cette demande, estimant qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence de 730 jours de présence effective au Canada au cours des cinq années précédentes, prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Question juridique
La Section d’appel de l’immigration devait déterminer s’il existait des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales malgré le manquement total à l’obligation de résidence. Plus précisément, le tribunal devait évaluer si les circonstances de l’appelante étaient de nature à inciter une personne raisonnable à soulager ses malheurs, compte tenu de l’ampleur du manquement et des facteurs concurrents.
Décision
La Section d’appel de l’immigration a rejeté l’appel. Le tribunal a conclu qu’il n’existait pas de motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier la prise de mesures spéciales, malgré la présence de liens familiaux au Canada. L’appelante demeure donc inéligible à l’obtention d’un titre de voyage pour résident permanent.
Motifs principaux
L’ampleur du manquement est totale et disproportionnée. L’appelante n’a aucun jour de présence effective au Canada au cours de la période de cinq ans examinée. Sa dernière présence remonte à 2008, soit près de 20 ans avant la décision. Le tribunal souligne que plus le nombre de jours manquants est élevé par rapport aux 730 jours requis, plus les motifs humanitaires favorables doivent être importants pour surmonter cet obstacle.
Les raisons du départ militent contre les mesures spéciales. Bien que le tribunal juge compréhensible la raison invoquée par l’appelante—aider ses parents en difficulté—il conclut qu’il ne s’agit pas d’une raison impérieuse. De plus, la jurisprudence citée (notamment Das c. Canada, 2023 CF 1307) établit que « la recherche d’un emploi à l’extérieur du Canada est fondamentalement incompatible avec le régime de la LIPR ». L’appelante a quitté le Canada pour des raisons professionnelles et n’est jamais revenue à la première occasion, malgré plusieurs jalons importants (expiration de sa carte en 2013, mariage en 2019, etc.).
L’établissement au Canada est minime et ancien. L’appelante a vécu au Canada pendant moins d’un an et n’a pas tenté de s’y établir par la suite. Cet établissement limité et lointain constitue un facteur défavorable.
Les difficultés anticipées sont limitées. L’appelante vit actuellement aux Émirats arabes unis avec son époux, occupe un emploi permanent bien rémunéré et possède une maison au Sri Lanka. Elle est citoyenne du Sri Lanka, parle la langue et dispose d’une solide expérience professionnelle dans ce pays. Le tribunal conclut que le statu quo serait maintenu en cas de perte du statut de résident permanent.
Les liens familiaux au Canada sont insuffisants. Bien que l’appelante ait un frère médecin à Vancouver avec lequel elle maintient le contact, le tribunal note que la famille ne subirait aucune difficulté si l’appel était rejeté. Ce facteur est jugé neutre plutôt que favorable.
Absence d’enfants mineurs. Aucun enfant mineur n’est directement touché par cette affaire, ce qui élimine un facteur potentiellement favorable.
Portée et implications pratiques
Cette décision réaffirme des principes importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Le seuil humanitaire reste exceptionnellement élevé. Le tribunal cite la jurisprudence fédérale établissant que les pouvoirs discrétionnaires de la SAI en matière de mesures spéciales sont « exceptionnels et ne doivent pas être exercés à la légère ou de manière routinière ». La Cour fédérale a également précisé que prendre des mesures spéciales sans apprécier de façon transparente les facteurs concurrents « mine non seulement le caractère raisonnable de la décision, mais aussi le processus relatif à l’examen des motifs d’ordre humanitaire lui-même ».
2. L’absence totale de présence exige des circonstances exceptionnelles. Lorsqu’un résident permanent n’a aucun jour de présence au cours de la période de cinq ans, les motifs humanitaires doivent être proportionnellement importants. Les raisons professionnelles ou familiales ordinaires ne suffisent généralement pas.
3. Le délai d’attente avant de présenter une demande est pertinent. Le fait que l’appelante ait attendu dix ans après l’expiration de sa carte de résident permanent avant de présenter une demande de TVRP a joué contre elle. Le tribunal a noté qu’elle n’était pas revenue « à la première occasion ».
4. Les options alternatives doivent être considérées. Le tribunal a suggéré que l’appelante pourrait présenter une demande de résidence permanente avec son époux, ce qui atténuerait les difficultés liées à la séparation conjugale.
Pour les avocats conseillant des clients en situation similaire, cette décision souligne l’importance de maintenir la présence physique au Canada ou de documenter des circonstances véritablement exceptionnelles justifiant une absence prolongée. Les motifs professionnels ou familiaux généraux ne constituent pas une base solide pour un appel fondé sur des motifs humanitaires.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations