Noori c. Canada : quand les actifs financiers insuffisants justifient le refus de permis de travail

Publié le 14 juin 2026

Référence : 2026 FC 773 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Maryam Noori, citoyenne iranienne, a présenté une demande de permis de travail ouvert pour conjoint (PTOC) en septembre 2024, tandis que ses trois enfants mineurs demandaient des visas de résidence temporaire. Son époux, Mohammad Medi Keshmiri, travaillait déjà au Canada avec un permis de travail valide en tant que commis d’épicerie chez Pattison Food Group à Vancouver, gagnant 17,41 $ l’heure à temps partiel (environ 44,84 heures par mois).

À l’appui de ses demandes, Mme Noori a fourni des documents importants : les talons de paie de son époux, un relevé bancaire montrant un solde de 39 597,62 $, la preuve de propriété immobilière en Iran, une lettre énumérant les liens familiaux en Iran (mère et frères/sœurs), et un rapport psychologique recommandant la réunification familiale. La famille envisageait de s’établir à Vancouver pour une période de 2,5 ans.

Question juridique

L’officier d’immigration de IRCC à Ankara a-t-il déraisonnablement refusé les demandes en concluant que les actifs financiers étaient insuffisants et que les liens familiaux en Iran étaient faibles? La décision était-elle transparente, intelligible et justifiée selon la norme de contrôle du caractère raisonnable établie dans Vavilov?

Décision

La Cour fédérale, par la juge Blackhawk, a rejeté la demande en contrôle judiciaire. Les décisions de refus étaient raisonnables et justifiées par la matrice factuelle et juridique applicable. L’officier n’avait commis aucune erreur suffisamment importante pour justifier l’intervention de la Cour.

Motifs principaux

Analyse financière et standard LICO

L’élément central de la décision tourne autour de la capacité financière. L’officier a noté que le revenu annuel du chef de famille (17,41 $ × 44,84 heures/mois × 12) se situait sous la limite de faible revenu (LICO) pour une famille de cinq personnes. Bien que Mme Noori ait fourni des preuves d’épargne personnelle et d’actifs immobiliers, la Cour a convenu avec l’officier que ces ressources étaient insuffisantes pour soutenir une famille pendant 2,5 années au Canada.

La Cour a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel l’officier n’avait considéré que les revenus du chef de famille. La lecture intégrale des notes du Système de gestion des cas généraux (SGCG) indiquait clairement que l’officier avait examiné l’ensemble des actifs, y compris les épargnes et les biens immobiliers en Iran.

Liens familiaux et objet de la visite

L’officier a conclu à juste titre que les demandeurs avaient des liens significatifs au Canada (leur chef de famille s’y trouvait déjà avec un permis de travail valide) et des liens insuffisants à l’extérieur du Canada pour justifier un retour après la période autorisée. Bien que Mme Noori ait mentionné sa mère et ses frères/sœurs en Iran, la Cour a estimé qu’il était raisonnable de conclure que l’acceptation de la demande aurait eu pour effet de réunir toute la famille nucléaire au Canada, créant un fort incitatif à rester.

Sur la question de l’objet de la visite, l’officier a observé que les demandeurs visaient explicitement la réunification familiale, un objectif difficilement compatible avec une résidence temporaire.

Objectif de réunification familiale et LIPR

Les demandeurs avaient invoqué l’article 3(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés soulignant l’objectif de réunification familiale. La Cour a tacitement reconnu cet objectif important, mais a déterminé que l’officier pouvait légalement refuser les demandes basées sur d’autres considérations légales, notamment l’évaluation de la conformité avec les critères de résidence temporaire.

Absence de manquement à l’équité procédurale

Les demandeurs prétendaient que l’officier avait violé leur droit à l’équité procédurale en ne leur offrant pas la possibilité de répondre aux préoccupations. La Cour a rejeté cet argument, notant que :

  • Les demandeurs ont le droit de « mettre tous les atouts de leur côté » dans leur demande
  • Il n’existe pas de droit automatique à une entrevue ou à la possibilité de répondre aux préoccupations
  • L’officier n’a fait aucune conclusion d’absence de crédibilité déclenchant le droit à l’équité procédurale

Déférence envers l’expertise administrative

La Cour a rappelé que les officiers d’immigration possèdent une expertise et une expérience considérables dans l’analyse des demandes, et qu’ils sont présumés avoir examiné et soupesé toutes les preuves présentées. Il est important de noter que « le caractère raisonnable n’est pas la perfection » : le devoir de l’officier de fournir des motifs se situe à l’extrémité inférieure du spectre, et les tribunaux doivent déférer à l’expertise du décideur.

Portée et implications pratiques

Pour les demandeurs de permis de travail ouvert pour conjoint

Cette décision réaffirme que les officiers peuvent examiner la viabilité financière globale du séjour proposé, même lorsque le permis demandé n’est pas assorti de conditions de revenu explicit. L’utilisation du LICO comme point de référence objectif demeure une pratique raisonnable, bien que non prescrite par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Importance du dossier de base

Les demandeurs doivent présenter la meilleure preuve possible dès le départ. Contrairement aux cas impliquant des conclusions d’absence de crédibilité ou des allégations graves, il n’y a généralement pas de droit à une « seconde chance » ou à une entrevue supplémentaire.

Évaluation des liens familiaux

La présence d’un conjoint au Canada avec un permis de travail valide constitue un lien familial significatif au Canada. Les officiers peuvent raisonnablement en déduire que l’acceptation de la demande lierait pratiquement toute la famille nucléaire au pays, réduisant la probabilité d’un départ volontaire.

Jurisprudence citée : Pham

La Cour s’est appuyée sur la décision Pham c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 FC 225, approuvant l’approche consistant à évaluer les actifs employabilité comme un élément d’une « évaluation logique » de la viabilité et de la probabilité de départ. Cette jurisprudence consolide une pratique administrative que les officiers pouvaient appliquer même avant cette décision.

Limites de l’intervention judiciaire

Cette décision illustre clairement que les cours ne substituent pas leur appréciation à celle des officiers d’immigration. Les demandeurs doivent établir une « erreur suffisamment grave » au cœur de la décision pour justifier l’intervention. Un simple désaccord avec la conclusion de l’officier est insuffisant.


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