Nguri c. Canada : quand la preuve insuffisante emporte la décision en matière de PRRA

Publié le 1 septembre 2026

Référence : 2026 FC 1085 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Elishiba Wanjiru Nguri, citoyenne kenyane, a présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR) fondée sur deux motifs : la crainte de persécution de la part de son mari séparé et les conditions défavorables au Kenya pour les personnes s’identifiant comme LGBTQI+. Un agent principal d’immigration a rejeté cette demande. Madame Justice Go de la Cour fédérale a été saisie d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

L’affaire soulève des questions fondamentales en droit de l’immigration canadien concernant l’évaluation de la persécution fondée sur l’orientation sexuelle, la violence conjugale et le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

Questions juridiques

La Cour a reformulé les enjeux comme suit :

  • L’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation des risques fondée sur l’orientation sexuelle de la demanderesse en tant que femme bisexuelle?
  • L’agent a-t-il dûment considéré la preuve concernant le mari séparé de la demanderesse?
  • L’agent a-t-il correctement appliqué la norme juridique applicable pour évaluer la demande de protection?

La Cour a appliqué la norme de contrôle établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65, exigeant que la décision présente les caractéristiques essentielles de justification, de transparence et d’intelligibilité.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Madame Justice Go a conclu que la décision de l’agent était raisonnable et que la demanderesse n’avait pas satisfait à son fardeau de démontrer une erreur susceptible de révision.

Aucune question n’a été certifiée aux fins d’appel.

Motifs principaux

Persécution fondée sur l’orientation sexuelle

La demanderesse arguait que l’agent avait commis une erreur en mettant l’accent sur l’absence de violence parrainée par l’État, tout en ignorant la complicité de l’État par inaction et l’absence de protection des personnes LGBTQI+. Elle soutenait également que l’agent avait mal caractérisé la norme juridique de la persécution.

La Cour a rejeté ces arguments. L’agent avait explicitement considéré le risque de persécution par des acteurs non étatiques et avait conclu, sur la base de la preuve objective relative aux conditions du pays, que la discrimination subie par la demanderesse en tant que femme bisexuelle ne constituait pas une persécution au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c. 27).

La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’agent n’avait pas tenu compte des facteurs intersectionnels, notamment le genre et les expériences antérieures de violence. L’agent avait spécifiquement examiné le traitement différencié des hommes et des femmes selon le code pénal kenyan et avait considéré la preuve personnelle de la demanderesse, y compris une lettre d’une psychothérapeute agréée.

Violence conjugale et risque personnel

La demanderesse prétendait que l’agent n’avait pas dûment évalué la preuve selon laquelle son mari séparé, membre de l’assemblée comtale locale, occupait une position de pouvoir lui permettant de la localiser avec l’aide du gang Mungiki.

La Cour a rejeté cet argument. L’agent avait explicitement considéré ces allégations et avait conclu que, au-delà du récit de la demanderesse, celle-ci n’avait fourni aucune preuve supplémentaire démontrant que le gang Mungiki la recherchait ou établissant un lien entre les articles sur le gang et son risque personnel. L’agent avait également noté que la demanderesse n’avait pas expliqué comment son mari séparé aurait les ressources nécessaires pour savoir quand ou où elle retournerait au Kenya.

La Cour a souligné que le fardeau incombait à la demanderesse de présenter une preuve établissant que sa demande d’ÉRAR devrait être approuvée, en se référant à Kim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 FC 366, paragraphe 31. Le désaccord de la demanderesse avec les conclusions de l’agent ne constitue pas une erreur susceptible de révision.

Application de la norme juridique

La Cour a conclu que l’agent avait correctement appliqué la norme juridique applicable en vertu de l’article 97 de la LIPR concernant la violence conjugale. L’agent avait exigé que la demanderesse établisse un risque personnalisé prospectif fondé sur une preuve suffisante démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que son mari séparé, avec l’aide du gang Mungiki, serait en mesure de la localiser et de lui faire du mal.

Portée et implications pratiques

Cette décision rappelle aux praticiens plusieurs principes fondamentaux en droit de l’immigration :

1. Fardeau de la preuve : Le demandeur porte le fardeau de présenter une preuve suffisante pour établir sa demande. Une simple assertion, sans preuve corroborante, est insuffisante.

2. Évaluation de la persécution : Les agents doivent évaluer les risques de persécution par des acteurs non étatiques en tenant compte de la preuve objective relative aux conditions du pays. L’absence de violence directe parrainée par l’État ne suffit pas automatiquement à établir une persécution.

3. Facteurs intersectionnels : Bien que les agents doivent considérer les facteurs intersectionnels tels que le genre et les expériences antérieures, le demandeur doit présenter une preuve spécifique établissant comment ces facteurs augmentent son risque personnel.

4. Norme de contrôle judiciaire : Les cours de justice n’interviennent que si la décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle ne présente pas les caractéristiques de justification, de transparence et d’intelligibilité requises par Vavilov.

Pour les avocats en droit de l’immigration, cette décision souligne l’importance de préparer des dossiers solides avec une preuve documentaire abondante, particulièrement lorsque des allégations de risque personnel sont soulevées. Les assertions générales concernant les conditions du pays ou les risques hypothétiques ne suffisent pas; une preuve spécifique établissant le lien entre les conditions du pays et le risque personnel du demandeur est essentielle.


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