Moussa c. Canada : quand l’absence d’évaluation des risques justifie le sursis à l’exécution
Référence : 2026 CanLII 84651 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Mahamat Nour Moussa Moussa, citoyen du Tchad âgé de 26 ans, a tenté à deux reprises de demander la protection des réfugiés au Canada. Lors de sa première tentative en juillet 2023, sa demande a été rejetée en vertu de l’Accord sur les tiers pays sûrs, et il a reçu une ordonnance d’exclusion. Après son départ, il est revenu au Canada en octobre 2023 et a présenté une demande de protection des réfugiés en tant que demandeur intérieur, mais a de nouveau été jugé inadmissible en raison de l’ordonnance d’exclusion antérieure.
M. Moussa a alors présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR) en mars 2026, fondée sur la crainte d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle. Il alléguait faire face à une menace spécifique de la part de son oncle, qui l’avait agressé et confiné après avoir découvert son homosexualité, ainsi qu’à une menace générale des autorités et de la communauté tchadienne en raison de la criminalisation des relations entre personnes du même sexe.
Le 5 août 2026, l’ÉRAR a été rejetée. M. Moussa a été détenu comme présentant un risque de fuite. Son renvoi était prévu pour le 18 août 2026. Il a immédiatement présenté une demande de contrôle judiciaire et une motion en sursis.
Question juridique
La question centrale portait sur l’application du test en trois volets établi dans RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC) pour l’octroi d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi. Plus précisément, la Cour devait déterminer si : (i) une question sérieuse se posait quant à la raisonnabilité de la décision d’ÉRAR; (ii) un préjudice irréparable résulterait du renvoi; et (iii) l’équilibre des inconvénients favorisait l’octroi du sursis.
Un enjeu juridique fondamental concernait également la distinction entre les sections 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 (LIPR), et la question de savoir si l’agent d’immigration avait correctement appliqué le cadre juridique applicable aux demandeurs fondant leur crainte sur leur appartenance à un groupe social.
Décision
Le juge Gascon a accueilli la motion en sursis. Il a conclu que M. Moussa satisfaisait aux trois volets du test RJR-MacDonald/Toth et que les circonstances exceptionnelles justifiaient l’intervention de la Cour.
L’ordonnance stipule que M. Moussa ne peut être renvoyé du Canada tant que sa demande de contrôle judiciaire n’a pas été tranchée par la Cour. Aucuns dépens n’ont été adjugés.
Motifs principaux
Première branche : question sérieuse
Le juge a reconnu que le seuil pour établir une question sérieuse est peu élevé. L’agent d’immigration avait accepté que M. Moussa était un homme homosexuel ayant des craintes subjectives de persécution et que les éléments de preuve sur la situation dans le pays démontraient des enjeux pour les minorités sexuelles. Cependant, le juge a identifié une erreur potentielle dans l’application du cadre juridique.
L’agent semblait avoir confondu les tests des sections 96 et 97 de la LIPR. Alors que M. Moussa présentait deux catégories distinctes de risques — un risque spécifique de la part de son oncle et un risque général des autorités tchadiennes — l’agent avait construit la crainte envers les autorités comme étant liée à la relation de l’oncle avec ces autorités, accordant peu d’attention à ce que les autorités elles-mêmes pourraient faire indépendamment.
Le juge a souligné que la section 96 (réfugié au sens de la Convention) ne requiert pas que le demandeur prouve qu’il court un risque plus grand que les autres membres de son groupe. À l’inverse, la section 97 (personne ayant besoin de protection) exige expressément que le risque ne soit pas « généralement couru par d’autres personnes se trouvant dans le pays ou en provenant ».
En exigeant que M. Moussa prouve l’intérêt continu des autorités tchadiennes et leur capacité à le retrouver, l’agent aurait également mal interprété la section 96 en imposant une exigence de persécution antérieure.
Deuxième branche : préjudice irréparable
Le juge a établi que le préjudice irréparable se définit comme un préjudice qui « ne peut être quantifié en termes monétaires ou qui ne peut être réparé ». Le seuil est élevé et exige une « probabilité réelle » — non une certitude, mais bien plus qu’une simple possibilité ou spéculation.
M. Moussa a démontré, par des éléments de preuve clairs et non spéculatifs, qu’il serait personnellement exposé à un risque pour sa vie, sa sécurité ou son intégrité physique s’il était renvoyé au Tchad. Le juge a noté que le demandeur n’avait pas bénéficié d’une évaluation des risques appropriée tenant compte de son statut d’homme homosexuel et de son risque de persécution par les autorités tchadiennes.
Le juge a également rappelé le principe établi selon lequel « une évaluation des risques et une détermination menées conformément aux principes de justice fondamentale constituent une condition préalable à une détermination valide de renvoi d’une personne du Canada » (voir Atawnah c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 FCA 144).
Troisième branche : équilibre des inconvénients
Bien que le juge ait reconnu l’intérêt public dans l’exécution rapide des ordonnances de renvoi et l’importance de l’intégrité du régime d’immigration canadien, il a conclu que dans les circonstances particulières de cette affaire, le préjudice extrêmement grave subi par M. Moussa — l’absence d’une évaluation des risques appropriée — surpassait l’intérêt public.
Portée et implications pratiques
Cette décision revêt une importance considérable pour les praticiens du droit de l’immigration et les demandeurs de protection. Elle réaffirme plusieurs principes fondamentaux :
1. Distinction critique entre les sections 96 et 97 : Les agents d’immigration ne peuvent pas exiger des demandeurs qu’ils prouvent un risque personnalisé supérieur à celui des autres membres de leur groupe lorsqu’ils invoquent la section 96. Cette confusion entre les deux sections constitue une erreur de droit susceptible de justifier un contrôle judiciaire.
2. Droit à une évaluation des risques appropriée : Tout demandeur a le droit à une évaluation des risques qui tient véritablement compte de sa situation personnelle et de son statut au sein d’un groupe social protégé. L’absence d’une telle évaluation peut constituer un préjudice irréparable justifiant un sursis.
3. Norme de preuve pour le préjudice irréparable : Bien que le seuil soit élevé, les demandeurs n’ont pas besoin de prouver une certitude absolue. Des éléments de preuve clairs et non spéculatifs concernant les conditions dans le pays d’origine, combinés à la situation personnelle du demandeur, peuvent suffire.
4. Poids de l’intérêt public : Même si l’intérêt public dans l’exécution des ordonnances de renvoi est significatif, il peut être surpassé par des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’une personne n’a pas eu droit à une évaluation des risques conforme aux principes de justice fondamentale.
Pour les avocats représentant des demandeurs, cette décision offre un cadre utile pour contester les décisions d’ÉRAR qui semblent confondre les sections 96 et 97 ou qui ne tiennent pas adéquatement compte de l’appartenance du demandeur à un groupe social protégé. Elle souligne également l’importance de présenter des éléments de preuve détaillés et contextualisés sur les conditions dans le pays d’origine.
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