Mariage de mauvaise foi : la Cour fédérale confirme le rejet d’une demande de résidence permanente

Publié le 26 août 2026

Référence : 2025 CF 1805 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits pertinents

Mehakdeep Singh Maan, citoyen indien arrivé au Canada en 2016 avec un visa d’étudiant, a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux au Canada. Le demandeur s’était marié le 18 avril 2020 avec Ramneek Kaur Padda, qu’il avait rencontrée à une fête d’anniversaire le 26 décembre 2019. La demande de résidence permanente a été présentée le 8 octobre 2021, soit plus d’un an après le mariage.

Lors de vérifications préalables à l’entrevue, un agent d’IRCC a contacté le propriétaire de l’adresse fournie par le demandeur. Le propriétaire a déclaré que l’appartement était occupé par quatre à six hommes et qu’aucune femme n’y vivait. Un colocataire a également indiqué que le demandeur avait quitté l’appartement environ un an auparavant. Ces informations contradictoires ont justifié la convocation à une entrevue approfondie.

Question juridique centrale

La question principale portait sur l’application du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui prévoit qu’un étranger n’est pas considéré comme un époux si le mariage « visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi » ou « n’est pas authentique ».

Le demandeur soulevait quatre arguments : (1) l’agent n’avait pas adéquatement évalué l’authenticité du mariage; (2) l’agent s’était indûment fondé sur les antécédents criminels du demandeur; (3) la procédure était entachée d’inéquité et de partialité; (4) la décision était déraisonnable.

Décision de la Cour

Le juge Grant a rejeté la demande de contrôle judiciaire dans son intégralité. La Cour a conclu que la décision de l’agent était raisonnable et que le processus avait respecté les exigences d’équité procédurale.

Sur le plan du fond, bien que le demandeur ait présenté plusieurs éléments de preuve étayant l’authenticité du mariage (certificat de mariage, photographies, documents financiers, affidavits), la preuve au dossier soulevait également des doutes importants. La Cour a rappelé que le décideur est présumé avoir apprécié l’ensemble de la preuve et qu’il n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve pour signifier qu’il en a tenu compte.

Motifs principaux de la décision

Sur la raisonnabilité de la décision : Le juge a souligné que les éléments de preuve étaient contradictoires. D’un côté, le demandeur avait fourni de la documentation soutenant l’authenticité du mariage. De l’autre, les déclarations du propriétaire et du colocataire soulevaient des questions légitimes sur la cohabitation réelle du couple. Lors de l’entrevue de trois heures, l’agent avait relevé plusieurs incohérences dans les déclarations du demandeur et de son épouse.

La Cour a noté que bien que certaines incohérences fussent mineures et que les réponses du couple fussent généralement concordantes, il n’appartenait pas au tribunal de réévaluer la preuve. Les conclusions de l’agent appartenaient aux « issues possibles et raisonnables » compte tenu de la preuve contradictoire. Le fardeau incombait au demandeur de démontrer qu’il satisfaisait aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du RIPR.

Sur l’équité procédurale : Le demandeur alléguait que l’agent avait indûment mis l’accent sur ses antécédents criminels plutôt que sur l’authenticité du mariage. La Cour a rejeté cette allégation, notant que le demandeur n’avait fourni aucune référence précise à la transcription d’entrevue pour étayer sa prétention. Les antécédents criminels n’étaient pas dénués de pertinence pour la demande. De plus, selon les notes d’entrevue, les questions sur les antécédents criminels avaient été posées vers la fin de l’entrevue, après de nombreuses questions sur la relation matrimoniale.

La Cour a également rejeté l’argument selon lequel le demandeur n’avait pas eu la possibilité de répondre aux doutes de l’agent. L’entrevue avait été menée de manière équitable : l’agent avait expliqué l’objectif du processus, interrogé le couple séparément, exposé ses doutes et donné à chacun la possibilité de répondre.

Portée et implications pratiques

Cette décision réaffirme plusieurs principes importants en droit de l’immigration canadien :

Déférence envers les agents d’immigration : La Cour a confirmé que les agents d’immigration jouissent d’une déférence particulière sur les questions factuelles très contextuelles, notamment l’authenticité d’une relation matrimoniale. Bien que la norme de la décision raisonnable soit rigoureuse, elle demeure empreinte de déférence.

Fardeau de la preuve : Le demandeur porte le fardeau de démontrer que son mariage est authentique et ne vise pas principalement des fins d’immigration. La présentation de documents favorables ne suffit pas si la preuve globale soulève des doutes légitimes.

Évaluation de la crédibilité : Les incohérences relevées lors d’entrevues, même mineures, peuvent contribuer à une conclusion d’inautenticité. L’agent dispose d’une discrétion considérable pour évaluer la crédibilité des demandeurs et de leurs témoins.

Allégations de partialité : Les allégations de partialité ou d’inéquité procédurale doivent être étayées par des éléments de preuve concrets et ne peuvent reposer sur de simples soupçons.

Enfin, la Cour a adjugé des dépens de 750 $ contre l’avocat du demandeur à titre personnel, en raison de son défaut de comparaître aux audiences sans justification adéquate et sans communication préalable à la Cour. Cette ordonnance souligne l’importance du respect des obligations procédurale par les avocats.


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