Mahmood c. Canada : quand la longueur d’une décision ne garantit pas sa raisonnabilité

Publié le 17 juillet 2026

Référence : 2026 CanLII 66977 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Nazim Mahmood et Nida Nazim, citoyens pakistanais, ont présenté une demande d’asile au Canada en se déclarant persécutés en tant que musulmans chiites par le groupe Sipah-e-Sahaba. Selon leur récit, ils ont tenté de chercher protection auprès de la police pakistanaise sans succès et affirment ne pouvoir pratiquer librement leur religion dans leur pays. Le demandeur principal avait travaillé au Qatar, mais le couple a choisi de se rendre au Canada pour demander la protection des réfugiés.

Question juridique

La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté leur demande en la déclarant frauduleuse et manifestement mal fondée, en vertu de l’article 107.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Cette conclusion s’appuyait sur le constat que le récit des demandeurs présentait une ressemblance frappante avec celui de trois autres demandeurs non apparentés. Les demandeurs ont alors présenté une demande de contrôle judiciaire et une motion pour sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prévue pour le 8 juillet 2026.

Décision

La juge Fuhrer accorde le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Les demandeurs conservent donc le droit de rester au Canada jusqu’à ce que la Cour statue sur leur demande de permission et de contrôle judiciaire, et, si la permission est accordée, jusqu’à ce que le contrôle judiciaire soit finalement tranché.

Motifs principaux

1. Le test de Toth et le seuil peu élevé pour les questions sérieuses

La Cour rappelle que pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire aux trois éléments du test énoncé dans Manitoba (Attorney General) v Metropolitan Stores Ltd, [1987 CanLII 79 (SCC)], RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General), [1994 CanLII 117] et Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration), [1988 CanLII 1420 (FCA)] : l’existence d’une question sérieuse, le risque de préjudice irréparable et l’équilibre des inconvénients. Lorsque la décision contestée n’est pas une décision de renvoi, le seuil pour établir une question sérieuse est peu élevé : la question ne doit pas être frivole ou vexatoire.

2. La longueur d’une décision ne garantit pas sa raisonnabilité

Point crucial : la Cour rejette l’argument du ministre selon lequel la longueur, la complétude et le détail de la décision de la SPR démontreraient sa conformité à la norme de raisonnabilité énoncée dans Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, [2019 SCC 65]. La juge Fuhrer affirme explicitement que « la longueur d’une décision, en elle-même, ne contribue pas à la raisonnabilité de la décision ». Cette affirmation constitue un correctif important face à une tendance jurisprudentielle qui pourrait confondre l’exhaustivité avec la qualité du raisonnement.

3. Évaluation de la question sérieuse

La Cour conclut que les demandeurs ont satisfait au seuil peu élevé. Les arguments relatifs à l’application du cadre de la « ressemblance frappante », les conclusions d’invraisemblance et le traitement de la première audience (tenue en deux sessions) soulèvent des questions sérieuses justifiant un examen plus approfondi.

4. Préjudice irréparable

Bien que le ministre conteste l’existence d’un risque clair et convaincant de préjudice, la Cour considère plusieurs éléments : un mandat d’arrêt émis contre le demandeur principal pour une accusation grave de blasphème, daté d’un jour avant la direction de se présenter; des preuves relatives aux conditions dans le pays concernant les attaques contre la minorité chiite; et un affidavit assermenté d’un voisin attestant que la police s’est présentée au domicile du demandeur pour signifier le mandat. La Cour note que le ministre n’a pas contre-interrogé sur ces affidavits. Elle conclut que ces éléments, considérés ensemble, démontrent un risque de préjudice irréparable qui dépasse les simples possibilités ou le préjudice hypothétique.

5. Équilibre des inconvénients

La Cour souligne que les trois éléments du test de Toth doivent être évalués de manière holistique, comme l’indique Matthew v Canada (Citizenship and Immigration), [2022 FC 924]. L’équilibre des inconvénients penche en faveur des demandeurs lorsqu’on soupèse le devoir statutaire d’exécuter les mesures de renvoi et l’intérêt public dans l’intégrité du système d’immigration contre les questions sérieuses et le préjudice irréparable démontrés.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens du droit de l’immigration et les juristes en général :

Pour les demandeurs d’asile : Elle offre une protection procédurale en rappelant que les décisions détaillées ne sont pas automatiquement raisonnables et que les demandeurs conservent des recours même après un rejet pour demande manifestement mal fondée.

Pour les avocats : Elle fournit des arguments solides pour contester les décisions de la SPR fondées sur la « ressemblance frappante » et rappelle l’importance de présenter des preuves corroborantes (affidavits de tiers, mandats d’arrêt, preuves relatives aux conditions du pays) lors des motions pour sursis.

Pour l’administration : Elle souligne que la longueur et le détail d’une décision ne suffisent pas à satisfaire à la norme de raisonnabilité et que les décideurs doivent s’assurer que leur raisonnement est solide, au-delà de sa simple présentation.

Sur le plan procédural : La décision réaffirme que le test de Toth doit être appliqué de manière holistique et que chaque élément, bien qu’important, n’est pas un compartiment étanche. Elle rappelle également que l’absence de contre-interrogatoire sur des affidavits peut jouer contre la partie qui ne le fait pas.

En somme, Mahmood constitue un rappel salutaire que la qualité du raisonnement juridique ne se mesure pas à l’aune de sa longueur, mais à la solidité de sa logique et à sa conformité aux normes de contrôle applicables.


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