Kenneth c. Canada : quand la crédibilité prime sur le trauma en droit des réfugiés
Référence : Kenneth v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 1086 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Blessing Enyam Kenneth, citoyenne nigériane, a présenté une demande d’asile au Canada en invoquant la crainte de persécution fondée sur l’opinion politique de sa famille. Son père aurait travaillé comme photographe en chef à la Villa présidentielle nigériane sous l’administration du Parti démocratique du peuple (PDP). Après la perte du pouvoir du PDP en 2015, le père aurait été contraint de manifester publiquement son soutien au Congrès progressiste panafricain (APC). Suite aux élections générales de 2023, le père aurait été enlevé et laissé pour mort en juillet 2023. La demanderesse aurait également été inscrite sur une « liste de surveillance alignée sur le gouvernement ».
Procédure et décision de la RPD
Par décision datée du 8 avril 2025, la Division de la protection des réfugiés (RPD) a rejeté la demande d’asile. La RPD a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne ayant besoin de protection. Surtout, la RPD a déterminé qu’il n’existait aucune preuve digne de confiance ou crédible pour soutenir la demande, invoquant l’absence de fondement crédible en vertu du paragraphe 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c. 27).
Questions en litige
La demanderesse a demandé un contrôle judiciaire en soulevant deux arguments principaux : (1) la RPD aurait mal appliqué le critère d’absence de fondement crédible; (2) la RPD aurait omis de considérer l’impact du trauma de la demanderesse lors de son évaluation de la crédibilité.
Enjeu préliminaire : la preuve nouvelle
La demanderesse a présenté une preuve nouvelle devant la Cour, notamment un rapport psychologique du 30 juin 2025 et un affidavit de son oncle du 3 juillet 2025. La Cour a rejeté cette preuve en vertu du cadre établi dans Bernard v Canada (Revenue Agency), 2015 FCA 263 et Association of Universities and Colleges of Canada v Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 FCA 22. La Cour a noté que la demanderesse ne satisfaisait à aucune des exceptions permettant l’admission de preuve nouvelle, notamment parce que cette preuve aurait pu être présentée avant l’audience de la RPD. La Cour a également souligné que les arguments de la demanderesse reflétaient une incompréhension de la nature du contrôle judiciaire, lequel ne consiste pas à réentendre le dossier sur le fond.
Analyse de la Cour : application du critère d’absence de fondement crédible
La Cour a rejeté l’argument selon lequel la RPD aurait mal appliqué le critère d’absence de fondement crédible. La Cour a observé que la RPD avait effectivement évalué la preuve corroborante (photographies, lettre d’hôpital, affidavit du témoin oculaire, cartes d’identité du père, carte d’adhésion à l’APC), mais avait raisonnablement conclu que cette preuve était insuffisante pour établir les incidents de persécution allégués.
Spécifiquement, la RPD avait noté que : les photographies de personnes blessées n’établissaient pas comment ou quand les blessures s’étaient produites; la lettre d’hôpital confirmait le traitement du père mais non ce qui lui était arrivé ou qui en était responsable; l’affidavit de l’oncle et le rapport policier n’identifiaient pas les agents de persécution; les cartes d’identité établissaient l’emploi du père mais non la persécution; et la carte d’adhésion à l’APC n’établissait pas les allégations de persécution.
Crédibilité et incohérences substantielles
La Cour a également validé les conclusions de la RPD concernant les graves problèmes de crédibilité. La RPD avait relevé plusieurs incohérences majeures : des contradictions quant au sort du père (décédé dans la demande de base, vivant au témoignage); des incohérences sur l’agent de persécution (« inconnus » dans la demande de base, APC au témoignage); une explication convolue et spéculative quant aux motifs de la persécution; des omissions importantes d’événements postérieurs à juillet 2023 (mort de la femme de l’oncle, attaque contre la maison d’un collègue).
La Cour a noté que la demanderesse n’avait pas contesté ces conclusions spécifiques de crédibilité, se contentant d’invoquer le trauma pour les expliquer.
Traitement du trauma et de ses effets sur la crédibilité
Sur la question du trauma, la Cour a constaté que la RPD avait effectivement considéré les arguments de l’avocate de la demanderesse. La RPD avait pris en compte la Directive du président 4 : Considérations relatives au genre dans les instances devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. L’avocate avait soutenu que le trauma peut affecter la mémoire et la capacité à fournir un témoignage cohérent, et que les effets durables de la torture contribuaient aux difficultés de la demanderesse à se souvenir de détails précis.
Cependant, la RPD avait rejeté ces arguments, notant : (1) l’absence de preuve suffisante que la demanderesse avait subi une persécution et une torture au point que ces facteurs expliqueraient ses difficultés de mémoire; (2) l’absence de preuve médicale suggérant que la mémoire de la demanderesse était affectée; (3) le délai relativement court entre les événements de persécution (juillet 2023) et l’audience (moins de deux ans); (4) la gravité des incohérences qui ne pouvaient être expliquées simplement par le passage du temps ou le trauma allégué.
La Cour a approuvé cette approche, soulignant que la RPD n’avait pas ignoré le trauma mais l’avait rejeté faute de preuve suffisante.
Portée et implications pratiques
Cette décision clarifie plusieurs principes importants pour les praticiens en droit des réfugiés :
1. Limites du contrôle judiciaire : La Cour réaffirme que le contrôle judiciaire ne consiste pas à réentendre le dossier. Les arguments fondés sur une réévaluation du poids de la preuve ou une réappéciation des faits ne sont pas recevables en contrôle judiciaire.
2. Preuve nouvelle : La preuve qui aurait pu être présentée avant l’audience administrative ne sera généralement pas admise en contrôle judiciaire, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
3. Trauma et crédibilité : Bien que les tribunaux doivent considérer l’impact du trauma sur la capacité à témoigner, cette considération ne dispense pas la demanderesse de fournir une preuve crédible. L’absence de preuve médicale contemporaine aux audiences limite la capacité à invoquer le trauma pour expliquer des incohérences substantielles.
4. Évaluation de la preuve corroborante : La preuve corroborante doit effectivement établir les éléments clés de la demande. Une preuve qui confirme des faits périphériques (emploi, adhésion à un parti) sans établir la persécution alléguée ne suffit pas à surmonter les problèmes de crédibilité du témoignage principal.
Pour les avocats représentant des demandeurs d’asile, cette décision souligne l’importance de : (1) obtenir une preuve médicale contemporaine si le trauma est invoqué; (2) assurer la cohérence entre la demande de base et le témoignage; (3) préparer des explications crédibles pour toute incohérence; (4) présenter une preuve corroborante qui établit directement les éléments clés de la persécution alléguée.
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