Jagdeo c. Canada : quand les allégations de risque ne suffisent pas pour obtenir un sursis à l’exécution
Référence : 2026 CanLII 73027 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Randhir Singh Jagdeo, son épouse Nishi, et leurs deux enfants Asnoor et Paramraj Singh Jagdeo ont présenté une demande de sursis à l’exécution de leur ordonnance de renvoi vers l’Inde, prévue pour le 21 juillet 2026. Cette demande était assortie d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire contestant la décision d’un agent d’exécution de la loi qui avait refusé de reporter leur renvoi. Les demandeurs alléguaient que le principal demandeur craignait les autorités policières indiennes, qui le considéraient à tort comme un sympathisant des militants sikhs, et qu’il redoutait des représailles contre son épouse et ses enfants. Tous les membres de la famille étaient entrés au Canada illégalement et vivaient au pays depuis plusieurs années avec des ordonnances de renvoi exécutoires contre eux.
Question juridique
La question centrale portait sur la satisfaction du test en trois volets établi dans Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration) pour l’octroi d’un sursis à l’exécution : (i) l’existence d’une question sérieuse à juger, (ii) la probabilité d’un préjudice irréparable en l’absence de sursis, et (iii) l’équilibre des inconvénients favorisant l’octroi du sursis. La Cour devait également considérer le seuil élevé applicable lorsque la demande sous-jacente vise à annuler le refus d’un agent de reporter un renvoi, tel qu’établi dans Baron v Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness).
Décision
La Cour fédérale, par la juge Pallotta, a rejeté la demande de sursis à l’exécution. La Cour a conclu que les demandeurs n’avaient pas satisfait au test de Toth, notamment en ce qui concerne le premier volet relatif à l’existence d’une question sérieuse à juger. La Cour a également déterminé que les demandeurs n’avaient pas établi l’existence d’un préjudice irréparable selon la norme requise, et que l’équilibre des inconvénients favorisait le défendeur.
Motifs principaux
Absence de question sérieuse à juger
La Cour a noté que les demandeurs n’avaient pas identifié d’erreur susceptible de révision dans la décision de l’agent de refuser le report du renvoi. Cette conclusion était déterminante, car elle suffisait à elle seule à rejeter la demande de sursis. La Cour a rappelé que lorsqu’une demande de sursis vise à annuler le refus d’un agent de reporter un renvoi, le seuil pour établir une question sérieuse est élevé, car le pouvoir discrétionnaire de l’agent est limité et la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité.
Absence de preuve d’un préjudice irréparable
La Cour a établi que le préjudice irréparable exige une preuve au niveau de la conviction, avec un degré de particularité convaincant, démontrant une probabilité réelle qu’un préjudice irréparable inévitable en résulterait. Les hypothèses, spéculations, hypothétiques et assertions discutables, non soutenus par la preuve, n’ont aucun poids, comme l’établissent les décisions Glooscap Heritage Society v Canada (National Revenue), Gateway City Church v Canada (National Revenue) et Atwal v Canada (Minister of Citizenship and Immigration).
En l’espèce, la Cour a jugé que les allégations des demandeurs concernant les risques étaient des assertions générales, sans preuve spécifique ou personnalisée établissant un risque ou le reliant aux éléments de preuve relatifs aux conditions du pays. Les allégations concernant les difficultés liées à la perturbation de leur vie au Canada n’étaient pas détaillées ou précises et ne constituaient que les conséquences inhérentes au renvoi.
Équilibre des inconvénients
La Cour a conclu que l’équilibre des inconvénients favorisait le défendeur, en particulier du fait que tous les membres de la famille étaient entrés au Canada illégalement et y avaient continué à vivre pendant de nombreuses années avec des ordonnances de renvoi exécutoires contre eux.
Portée et implications pratiques
Cette décision réaffirme des principes fondamentaux en droit de l’immigration canadien et du contrôle judiciaire. Elle souligne que les demandeurs qui sollicitent un sursis à l’exécution doivent présenter une preuve solide et spécifique, et non des allégations générales ou spéculatives. La Cour a également rappelé que bien que les trois éléments du test de Toth soient flexibles et interreliés, comme l’établit RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General), la question fondamentale demeure celle de savoir si l’octroi d’un sursis est juste et équitable dans toutes les circonstances, selon Google Inc v Equustek Solutions Inc.
Pour les praticiens en droit de l’immigration, cette décision illustre l’importance de documenter minutieusement les risques allégués avec des preuves concrètes, spécifiques et personnalisées. Les assertions générales concernant les conditions du pays, sans lien établi avec la situation particulière du demandeur, ne suffiront pas à satisfaire au test rigoureux du préjudice irréparable. De plus, le statut d’entrée illégale et la durée du séjour au Canada constituent des facteurs importants dans l’analyse de l’équilibre des inconvénients.
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