Gonzalez c. Canada : le test du sursis en matière d’immigration demeure exigeant
Référence : 2026 CanLII 56509 (CF) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Carlos Roberto Ortiz González, citoyen mexicain entré au Canada le 6 avril 2023, a présenté une demande d’asile. Après le rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés le 24 juin 2025, il a interjeté appel à la Commission d’appel des réfugiés (CAR), qui a rejeté son appel le 25 septembre 2025. Une ordonnance d’expulsion a été émise contre lui le 18 novembre 2025, avec une date d’exécution prévue pour le 12 juin 2026. Face à cette situation, M. González a présenté une demande d’urgence de sursis à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion, demande entendue en vidéoconférence devant l’honorable juge Tsimberis le 10 juin 2026.
Question juridique
La Cour devait déterminer si M. González satisfaisait aux trois éléments du test de Toth pour l’obtention d’un sursis : (1) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (2) la probabilité de subir un préjudice irréparable; et (3) l’équilibre des inconvénients en sa faveur. Le demandeur invoquait notamment un risque de persécution au Mexique, l’absence de soutien familial pour son fils en convalescence post-chirurgicale, et la possibilité que son recours en contrôle judiciaire devienne sans objet.
Décision
La Cour a rejeté la demande de sursis. Le juge Tsimberis a conclu que M. González n’avait pas satisfait aux éléments du test de Toth, particulièrement en ce qui concerne la question sérieuse à trancher et le préjudice irréparable. La Cour a souligné que le test de Toth est conjonctif : l’échec de l’un quelconque de ses trois éléments est fatal à la demande.
Motifs principaux
Absence de question sérieuse
M. González n’avait pas présenté d’arguments convaincants remettant en question la conclusion de la CAR selon laquelle une solution de rechange interne à la persécution (SRIP) était viable à Mérida. La Cour a noté que la CAR avait raisonnablement établi que le Cartel Jalisco Nueva Generación n’avait pas la motivation de rechercher M. González en dehors de Puebla, étant donné que celui-ci ne correspondait pas au profil des personnes que le cartel aurait intérêt à pourchasser. De plus, M. González n’avait pas contesté cette conclusion dans son mémoire en première instance.
Préjudice irréparable insuffisamment établi
La Cour a appliqué le standard strict en matière de préjudice irréparable, requérant « une preuve au niveau de particularité convaincante qui démontre une probabilité réelle qu’un préjudice irréparable inévitable en résultera ». M. González s’était appuyé sur trois arguments :
- Risque de persécution : Les allégations de risque n’étaient pas appuyées par une preuve claire, convaincante et non spéculative. La Cour a noté que ces mêmes allégations avaient déjà été évaluées et rejetées par la CAR, rappelant que « les allégations de risque précédemment évaluées, jugées insuffisantes et rejetées par la CAR ne peuvent être invoquées pour démontrer l’existence d’un préjudice irréparable ».
- Absence de soutien pour son fils : Bien que le fils de M. González ait subi une chirurgie majeure le 19 avril 2026, la preuve médicale ne spécifiait pas les incapacités ou les soins postopératoires requis sept semaines après l’intervention. L’affidavit du fils indiquait que son père était sa « principale source de soutien moral », mais cela ne démontrait pas « que son fils n’avait personne d’autre pouvant lui offrir un soutien quotidien suffisant ». La preuve ne répondait donc pas au standard requis.
- Moiteur du recours en contrôle judiciaire : La Cour d’appel fédérale a répétée que le fait qu’une demande sous-jacente puisse devenir sans objet ne constitue pas en soi un préjudice irréparable. La Cour a également rappelé que la séparation familiale, bien que regrettable et perturbatrice, est une conséquence inhérente à l’expulsion.
Équilibre des inconvénients
L’équilibre des inconvénients favorisait nettement le Ministre, représentant l’intérêt public dans l’application efficace, rapide et équitable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. L’article 48(2) de cette loi dispose que l’ordonnance d’expulsion doit être exécutée « dès que possible ».
Portée et implications pratiques
Cet arrêt réaffirme plusieurs principes fondamentaux en droit de l’immigration canadien :
1. Le caractère conjonctif du test de Toth
La Cour confirme que les trois éléments du test doivent tous être satisfaits. Un seul élément manquant suffit à rejeter la demande. Les praticiens doivent ainsi s’assurer de présenter une preuve solide sur chacun des éléments et ne pas compter sur la sympathie du tribunal pour compenser une faiblesse quelconque.
2. Le standard strict de preuve pour le préjudice irréparable
Le juge souligne que le demandeur doit établir « de manière détaillée et concrète » qu’il subira un préjudice « réel, défini et inévitable — non hypothétique et spéculatif ». Les généralisations et les assertions spéculatives ne suffisent pas. Pour les avocats, cela signifie que la preuve doit être documentée, médicale si possible, et démontrer une causalité directe entre l’expulsion et le préjudice allégué.
3. L’insuffisance des préoccupations familiales
Bien que sympathique à la situation de M. González, la Cour réaffirme que la séparation familiale ne peut constituer un préjudice irréparable. Cette jurisprudence bien établie limite considérablement les arguments émotionnels en matière de sursis. Les avocats doivent donc fonder leurs demandes sur des fondements juridiques solides plutôt que sur l’équité ou la compassion.
4. L’impossibilité de réincarner les allégations rejetées
La Cour applique une jurisprudence constante selon laquelle les allégations évaluées et rejetées par la CAR ne peuvent être simplement revisitées lors de la demande de sursis. Cette approche prévient les demandes répétitives et encourage les demandeurs à présenter leur meilleure preuve en première instance.
5. Les délais de présentation des demandes
Le Ministre avait soulevé que M. González avait présenté sa demande « à la dernière minute sans justification valide ». Bien que la Cour ait accordé l’audience d’urgence, ce facteur pourrait jouer en défaveur des demandeurs dans des circonstances similaires. Les praticiens doivent être proactifs et présenter leurs demandes de sursis sans délai inutile.
Enfin, il est notable que le juge Tsimberis ait exprimé de la sympathie pour la situation de M. González et ait souligné « la modération et le professionnalisme » dont il a fait preuve en tant que plaideur non représenté. Bien que cela n’ait pas influencé le résultat juridique, cela rappelle l’importance du respect des processus judiciaires et de la courtoisie envers le tribunal.
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