Ezezue c. Canada : les limites du contrôle judiciaire en matière d’évaluation des risques
Référence : 2026 FC 1065 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Adaeze Gladys Ezezue et ses deux enfants ont présenté une demande d’asile en avril 2018, laquelle a été rejetée par la Commission de la protection des réfugiés (CPR), puis par la Commission d’appel des réfugiés (CAR). Une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée en mars 2019 a également été refusée. Après l’émission d’une ordonnance de renvoi, les demandeurs ont présenté une première Évaluation des risques avant renvoi (ERAR) en janvier 2020, qui a été rejetée. La Cour fédérale a rejeté leur demande en contrôle judiciaire en septembre 2022.
La demanderesse principale a été détenue entre septembre et novembre 2024, séparée de ses enfants. En mars 2025, elle a présenté une deuxième ERAR fondée sur une nouvelle allégation de risque pour sa santé mentale. L’agent d’immigration a rejeté cette demande le 26 mars 2025, ce qui a donné lieu à la présente demande en contrôle judiciaire.
Question juridique
La demande en contrôle judiciaire soulevait trois enjeux principaux : (1) l’évaluation de la preuve relative aux conditions dans le pays était-elle déraisonnable? (2) l’agent a-t-il commis une erreur en confondant l’analyse selon l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) avec celle de l’article 97? (3) l’agent a-t-il adéquatement considéré la preuve soumise par les demandeurs?
Décision
La Cour fédérale, par le juge en chef Diner, a rejeté la demande en contrôle judiciaire. La Cour a conclu que l’agent avait raisonnablement évalué la preuve et que la décision présentait les caractéristiques d’une décision raisonnable : justification, transparence et intelligibilité.
Motifs principaux
Standard de contrôle et fardeau de preuve
La Cour a rappelé que le standard de contrôle applicable aux décisions substantielles d’un agent d’ERAR est celui de la raisonnabilité, tel qu’établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65 et Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 SCC 21. Le demandeur porte le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable, et tout défaut allégué doit être « suffisamment central ou important » pour rendre la décision déraisonnable.
Considération de la preuve
La Cour a rejeté l’argument selon lequel l’agent n’avait pas considéré la preuve soumise par les demandeurs. Bien que les agents d’ERAR ne soient pas tenus de mentionner explicitement chaque élément de preuve, ils doivent considérer la preuve qui contredit leur conclusion. La Cour a noté que plus la preuve est centrale ou importante, plus le tribunal peut conclure qu’elle n’a pas été considérée. Cependant, en l’espèce, la Cour a trouvé que l’agent avait clairement indiqué, à deux reprises, que la preuve soumise avait été examinée.
Réévaluation de la preuve interdite
La Cour a fermement rappelé qu’un tribunal de révision ne peut pas réévaluer la preuve lors d’un contrôle judiciaire. Les demandeurs ne pouvaient pas simplement demander à la Cour de créer son propre « étalon de mesure » pour évaluer comment l’agent avait pondéré la preuve. Cela constituerait une intervention judiciaire indue.
Analyse de la persécution selon l’article 96
L’agent avait raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré l’existence d’un risque personnel et objectivement identifiable au Nigeria. Bien que l’agent ait reconnu que le système de santé nigérian n’était pas parfait, il a noté que des améliorations étaient en cours, notamment de nouveaux programmes de soutien en santé mentale et une nouvelle législation pour améliorer la reconnaissance et le traitement des troubles mentaux. L’agent a également observé que les campagnes de sensibilisation contre la stigmatisation se multipliaient au Nigeria et que des organismes non gouvernementaux offrent de l’aide aux personnes atteintes de troubles mentaux.
La Cour a rejeté l’argument selon lequel l’agent aurait dû se concentrer sur la question de savoir si les personnes atteintes de troubles mentaux, en tant que groupe social particulier, font face à la persécution au Nigeria. La Cour a noté qu’aucune jurisprudence n’avait été présentée pour soutenir cette prétention.
Confusion alléguée entre les articles 96 et 97
La Cour a rejeté l’argument selon lequel l’agent aurait commis une erreur en considérant une demande selon l’article 97 de la LIPR. Les demandeurs avaient eux-mêmes soulevé des arguments relatifs aux deux articles dans leurs observations à l’agent. L’agent était donc obligé d’examiner les deux demandes, ce qu’il a fait.
Portée et implications pratiques
Cette décision réaffirme des principes fondamentaux du contrôle judiciaire en droit de l’immigration canadien. Elle clarifie que les agents d’ERAR jouissent d’une marge de manœuvre considérable dans l’évaluation de la preuve relative aux conditions dans le pays. Les demandeurs qui contestent une décision d’ERAR doivent démontrer que la décision est déraisonnable, non simplement qu’ils auraient souhaité une évaluation différente de la preuve.
Pour les praticiens, cette décision souligne l’importance de : (1) présenter une preuve claire et convaincante que contredit directement les conclusions de l’agent; (2) éviter de demander au tribunal de réévaluer la preuve; (3) identifier les défauts qui sont véritablement « suffisamment centraux » pour rendre la décision déraisonnable; (4) s’assurer que tous les arguments juridiques pertinents sont soulevés devant l’agent, car celui-ci sera obligé de les examiner.
La décision illustre également que les améliorations progressives dans les conditions d’un pays, même si elles ne sont pas parfaites, peuvent justifier le rejet d’une demande d’ERAR. Les agents peuvent tenir compte des efforts de réforme et des ressources disponibles, même dans des pays où les systèmes de santé ou les protections juridiques demeurent imparfaits.
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