Établissement de l’identité en matière d’asile : quand les documents frauduleux sont fatals
Référence : Shango c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CF 1061 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
En juin 2019, Aziza Shango arrive au Canada avec cinq enfants et demande l’asile contre la République Démocratique du Congo (RDC). À l’entrevue avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), elle présente des actes de naissance congolais et des documents d’attestation de perte de pièces. Confrontée aux incohérences, elle admet que ces documents sont frauduleux et révèle que les enfants sont nés en Angola, non en RDC, et qu’elle a obtenu la citoyenneté angolaise par mariage.
Devant la Section de la protection des réfugiés (SPR), les demandeurs produisent de nouveaux documents d’identité. La SPR conclut que l’identité est établie et reconnaît les demandeurs comme réfugiés. Le Ministre interjette appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR).
Question juridique
La SAR a-t-elle rendu une décision raisonnable en concluant que les demandeurs n’avaient pas établi leurs identités angolaises selon la prépondérance des probabilités, malgré la production de documents de remplacement et le témoignage de Mme Shango?
Décision
La Cour fédérale rejette la demande de contrôle judiciaire. La SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas établi leurs identités selon la prépondérance des probabilités. Ce défaut d’établir l’identité est fatal à la demande d’asile.
Motifs principaux
L’identité : pierre angulaire du régime d’asile
La Cour rappelle que l’établissement de l’identité est une question préliminaire et fondamentale. Comme l’énonce la jurisprudence citée, « il est indubitable que la preuve de l’identité est un préalable pour tout demandeur d’asile ». L’identité établit l’unicité d’un individu et permet de vérifier les allégations de persécution, d’établir la nationalité réelle et d’évaluer l’admissibilité du demandeur.
Crédibilité et documents frauduleux
La SAR a relevé plusieurs problèmes majeurs : Mme Shango a présenté de faux documents congolais en 2019; elle a caché l’existence d’un passeport angolais pendant quatre ans; elle a fourni des explications évasives sur l’obtention de ce passeport; elle a omis de révéler que Maravilha était sa petite-fille, non sa fille. Ces mensonges et omissions ont miné sa crédibilité de manière substantielle.
La Cour souligne que l’appréciation de la crédibilité appelle la déférence en contrôle judiciaire. Les décisions sur la crédibilité ne peuvent être infirmées que si elles sont abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve.
Vulnérabilité et directives : limites de l’application
Bien que Mme Shango invoque son handicap et ses troubles de mémoire, la Cour conclut que les notes cliniques ne permettent pas d’expliquer la présentation de faux documents ou les contradictions majeures. Les Directives du président sur les considérations liées au genre et l’accessibilité sont d’ordre procédural et visent à assurer une audition sensible, non à pallier « aux déficiences d’un témoignage touffu de contradictions majeures et d’implausibilités ».
Absence de démarches pour obtenir des documents authentiques
La SAR a noté que depuis son arrivée au Canada en 2019, Mme Shango n’a entrepris aucune démarche pour obtenir des documents originaux pour elle-même ou ses enfants. Cela contraste avec l’obligation prévue à l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) : le demandeur sans papiers acceptables doit démontrer qu’il ne peut raisonnablement en justifier la raison et qu’il a pris les mesures voulues pour s’en procurer.
Documents des enfants : chaîne de défaut
Les passeports et documents d’identité des demandeurs associés ont été obtenus par leur père en Angola, par le même processus irrégulier ayant produit le passeport de Mme Shango. Ces documents contiennent des incohérences : lieu de naissance erroné de la mère, noms différents utilisés à la maison, bulletins de naissance contradictoires quant aux lieux de naissance. La SAR a raisonnablement conclu que ces anomalies, combinées à l’incapacité de Mme Shango à expliquer la provenance et le contenu des documents, soulèvent de sérieux doutes sur leur authenticité.
Portée et implications pratiques
Pour les demandeurs d’asile et leurs représentants
Cette décision réaffirme que l’établissement de l’identité demeure un fardeau lourd et incontournable. La production tardive de documents de remplacement ne peut compenser les mensonges initiaux ou les omissions substantielles. Les demandeurs doivent être proactifs dans l’obtention de documents authentiques dès leur arrivée au Canada.
Pour les décideurs
La SAR dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour apprécier la crédibilité et le poids des documents. Les incohérences multiples, les mensonges avérés et l’absence de démarches raisonnables pour obtenir des documents authentiques justifient le rejet d’une demande d’asile, indépendamment du bien-fondé des craintes de persécution.
Limites des accommodements procéduraux
Bien que les directives sur l’accessibilité et les considérations liées au genre soient importantes, elles ne peuvent servir à contourner les exigences fondamentales d’établissement de l’identité. Les vulnérabilités du demandeur doivent être considérées dans le contexte global de la preuve, non comme une exemption aux obligations légales.
Importance de la transparence et de l’intelligibilité
La Cour confirme que la SAR a fourni une analyse détaillée et motivée de chaque élément de preuve problématique. Cette transparence permet à la Cour de vérifier que la décision satisfait aux critères de justification, d’intelligibilité et de transparence énoncés dans Vavilov.
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