El Bechir c. Canada : la Cour fédérale accorde un sursis d’expulsion fondé sur l’analyse des risques
Référence : 2026 CanLII 73016 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Cette affaire met en cause deux sœurs mauritaniennes, Eziza et Hjeiba El Bechir, qui demandent un sursis d’expulsion vers la Mauritanie prévu pour le 24 juillet 2026. Les demandeurs contestent deux décisions datées du 1er avril 2026 rendues par un agent principal de l’exécution, qui ont rejeté leurs demandes d’évaluation des risques avant renvoi (ÉIPR).
Les demandeurs allèguent avoir subi des abus physiques et sexuels prolongés de la part de leur père, membre de l’armée mauritanienne. Hjeiba El Bechir ajoute que son père l’a forcée à se marier avec un homme beaucoup plus âgé en échange d’argent, et que son mari a menacé de la tuer si elle le quittait. Les deux sœurs soutiennent qu’elles font face à un risque continu et personnalisé de persécution ou de préjudice si elles retournent en Mauritanie, en raison de la position militaire de leur père, des normes patriarcales dominantes et de l’inadéquation de la protection de l’État pour les femmes en Mauritanie.
Les demandeurs ont d’abord résidé aux États-Unis entre décembre 2022 et août 2025, où leurs demandes de protection ont été rejetées en janvier 2023. Ils sont ensuite entrés au Canada, mais ont été jugés inadmissibles en vertu de l’Accord sur les tiers pays sûrs. Après avoir reçu un ordre d’exclusion le 3 août 2025, les demandeurs sont rentrés irrégulièrement au Canada et se sont vu offrir la possibilité de présenter une demande d’ÉIPR.
Question juridique
La Cour devait déterminer si un sursis d’expulsion était justifié en appliquant le test tripartite établi par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (Attorney General) v Metropolitan Stores (MTS) Ltd, [1987] 1 RCS 110, repris dans RJR-MacDonald v Canada (Attorney General), [1994] 1 RCS 311, et R v Canadian Broadcasting Corp, 2018 SCC 5.
Plus précisément, la Cour devait examiner : (i) si la demande en révision judiciaire soulevait une question sérieuse; (ii) si les demandeurs subiraient un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé; et (iii) si la balance des inconvénients favorisait l’octroi du sursis.
Décision
La Cour fédérale, par la juge Go, a accordé le sursis d’expulsion pour les deux demandeurs. La Cour a conclu que les trois éléments du test tripartite étaient satisfaits.
Motifs principaux
Question sérieuse
Bien que la Cour n’ait pas retenu tous les arguments des demandeurs, elle a jugé que certaines questions n’étaient ni frivoles ni vexatoires et présentaient une chance raisonnable de succès en révision judiciaire. La Cour a particulièrement relevé que l’agent avait reconnu que les récits des demandeurs étaient détaillés, cohérents sur le plan interne et alignés avec les preuves documentaires concernant les conditions dans le pays relatives aux violences fondées sur le sexe et à la protection insuffisante de l’État en Mauritanie.
Cependant, l’agent avait rejeté ou minimisé chaque élément de preuve individuellement : les rapports médicaux manquaient d’attribution explicite; les rapports psychologiques manquaient de documentation médicale corroborante; les lettres de la mère et d’autres proches manquaient de corroboration objective; la photographie du père n’établissait pas son rang ou son influence; et le contrat de mariage ne prouvait pas le caractère forcé du mariage.
Les demandeurs ont soutenu que l’agent avait commis une erreur en compartimentant la preuve et en ne considérant pas l’effet cumulatif de tous les éléments de preuve ensemble. La Cour a jugé que cette question présentait une chance raisonnable de succès, notamment en ce qui concerne l’application du test énoncé dans Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, 2019 SCC 65, qui exige une analyse rationnelle et cohérente.
Préjudice irréparable
La Cour a reconnu que le préjudice irréparable désigne un préjudice qui ne peut être compensé en argent, et que c’est la nature plutôt que l’ampleur du préjudice qui doit être examinée. La Cour a noté que le préjudice irréparable peut découler d’un risque pour la vie, la liberté ou la sécurité auquel l’individu serait exposé s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
La Cour a également reconnu que l’injustice réparatrice – c’est-à-dire le risque que le processus de révision judiciaire devienne inefficace si le demandeur est renvoyé avant que la Cour ne se prononce – peut constituer un préjudice irréparable. En citant Matthew v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 924, et SKGO v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 83, la Cour a conclu que lorsqu’une demande est suffisamment solide pour donner lieu à un risque réel d’injustice réparatrice, ce risque passe du stade spéculatif à une « possibilité réelle ».
La Cour a jugé que les demandeurs établissaient un préjudice irréparable tant en raison des risques de préjudice physique et psychologique s’ils étaient renvoyés qu’en raison du risque d’injustice réparatrice si leur révision judiciaire était rendue sans objet par leur expulsion.
Balance des inconvénients
La Cour a reconnu qu’il existe un intérêt public dans l’exécution rapide et efficace d’un ordre de renvoi. Cependant, elle a jugé que cet intérêt doit être équilibré par la nécessité de préserver la confiance du public dans le fait que le Canada n’expulse pas les individus sans évaluer adéquatement leurs risques, comme l’exigent la Charte canadienne des droits et libertés et le droit international des droits de la personne.
La Cour a également souligné que la balance des inconvénients doit être évaluée de manière holistique, et que l’« inconvénient » pour un demandeur de perdre le droit de chercher un recours significatif et efficace est une considération critique qui peut pencher la balance en sa faveur. La Cour a conclu que l’inconvénient pour les demandeurs d’être expulsés à ce stade surpassait largement l’inconvénient pour le Ministre de retarder leur renvoi.
Portée et implications pratiques
Cette décision revêt une importance considérable pour les praticiens du droit de l’immigration et les demandeurs en attente de révision judiciaire de décisions d’ÉIPR. Elle réaffirme plusieurs principes clés :
Analyse cumulative de la preuve : La Cour souligne que les agents doivent évaluer la preuve de manière cumulative plutôt que de compartimenter chaque élément et de le rejeter individuellement. Cette approche est particulièrement importante dans les cas impliquant des violences fondées sur le sexe, où plusieurs éléments de preuve (récits, documents médicaux, lettres de proches, preuves documentaires) peuvent ensemble établir un risque personnalisé.
Injustice réparatrice : La décision confirme que le risque d’injustice réparatrice – c’est-à-dire que le processus de révision judiciaire devienne sans objet en raison de l’expulsion du demandeur – peut constituer un préjudice irréparable justifiant un sursis. Cela est particulièrement pertinent lorsque la demande en révision judiciaire soulève des questions sérieuses quant à la légalité de la décision initiale.
Intérêt public : La Cour reconnaît que l’intérêt public ne se limite pas à l’exécution rapide des ordres de renvoi, mais inclut également la préservation de la confiance du public dans le respect des droits de la personne et des obligations internationales du Canada.
Violences fondées sur le sexe et protection de l’État : La décision souligne l’importance d’une analyse nuancée des risques liés aux violences fondées sur le sexe, en particulier dans les contextes où les normes patriarcales dominantes et l’inadéquation de la protection de l’État créent des risques cumulatifs pour les femmes.
Pour les avocats représentant des demandeurs en attente de révision judiciaire de décisions d’ÉIPR, cette décision offre des orientations utiles sur la manière de présenter des arguments relatifs à l’analyse cumulative de la preuve et sur la manière de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable fondé sur le risque d’injustice réparatrice.
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