Duran Bantan : quand l’établissement « extraordinaire » devient déraisonnable

Publié le 26 août 2026

Référence : 2025 CF 1416 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Eduardo Alexis Duran Bantan, citoyen panaméen arrivé au Canada en décembre 2014, a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. M. Duran réside au Canada depuis plus de dix ans, exploite sa propre entreprise de rénovation, s’engage activement dans sa communauté religieuse et locale, et vit avec sa conjointe de fait (une personne protégée) et leur fille de trois ans, citoyenne canadienne.

Un agent d’immigration a rejeté cette demande le 9 février 2024, malgré la reconnaissance de plusieurs facteurs humanitaires favorables : l’établissement de M. Duran, son engagement communautaire, sa situation financière stable et, surtout, l’intérêt supérieur de sa fille qui serait affectée par sa séparation d’avec son père.

Questions juridiques

Le contrôle judiciaire soulevait deux enjeux majeurs : (1) l’agent a-t-il imposé un seuil déraisonnablement élevé en exigeant un degré d’établissement « extraordinaire »? (2) l’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant?

La norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable, selon laquelle une décision doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65).

Décision

Le juge Brouwer a accueilli la demande de contrôle judiciaire et annulé la décision de l’agent, ordonnant un réexamen par un autre agent. La Cour a conclu que la décision était déraisonnable sur deux points fondamentaux.

Motifs principaux

1. L’établissement : au-delà du seuil « extraordinaire »

La Cour a rejeté catégoriquement l’approche de l’agent. Bien que ce dernier ait reconnu les accomplissements de M. Duran (travail autonome, engagement communautaire, contributions caritatives, participation religieuse), il a conclu que son établissement n’était pas « extraordinaire » comparativement à ce qui « est toujours attendu de la part des demandeurs qui résident au Canada ».

Le juge Brouwer s’est appuyé sur une jurisprudence établie de la Cour fédérale rejetant expressément l’imposition d’une exigence de caractère exceptionnel ou extraordinaire (Zhang c. Canada, 2021 CF 1482; Wahyudini c. Canada, 2024 CF 350; Baptiste c. Canada, 2024 CF 181; Farhat c. Canada, 2023 CF 1427). L’agent a introduit « un seuil implicite qui n’était pas requis » et n’a pas expliqué quel degré d’établissement aurait justifié un poids favorable important.

Cette approche était déraisonnable car elle n’était « pas justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes ».

2. L’intérêt supérieur de l’enfant : une analyse incohérente

Le juge a identifié une contradiction fondamentale dans les motifs de l’agent. Celui-ci avait reconnu que :

  • La séparation aurait des « répercussions négatives » sur la fille de M. Duran;
  • « Les enfants méritent rarement, sinon jamais, d’être exposés à des difficultés »;
  • Il convenait d’accorder un « poids considérable » à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pourtant, l’agent a conclu que cet intérêt « ne suffisait pas à justifier une décision favorable ».

La Cour a rappelé les principes établis dans Baker c. Canada (1999 CanLII 699 (CSC)) : l’intérêt supérieur de l’enfant doit être considéré comme « un facteur important », recevoir « un poids considérable », et le décideur doit être « réceptif, attentif et sensible » à cet intérêt. Bien que l’intérêt de l’enfant ne l’emporte pas automatiquement, le décideur doit expliquer « comment et pourquoi » il a conclu que d’autres facteurs le surpassaient.

L’agent n’a fourni aucune telle explication. Il n’a pas identifié les facteurs défavorables qui auraient justifié le rejet malgré le préjudice reconnu à l’enfant. Cette absence de « justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées » (Mason c. Canada, 2023 CSC 21) rendait la décision déraisonnable.

Portée et implications pratiques

Cette décision renforce plusieurs principes cruciaux pour les praticiens en droit de l’immigration :

Sur l’établissement : Les agents ne peuvent imposer un seuil « extraordinaire » ou « exceptionnel ». L’établissement doit être évalué sur la base des faits concrets : emploi stable, engagement communautaire, contributions sociales et fiscales, liens familiaux. Un établissement « ordinaire » mais bien documenté peut justifier un poids favorable significatif.

Sur l’intérêt supérieur de l’enfant : Les agents doivent fournir une analyse cohérente et transparente. Reconnaître que la séparation causera du préjudice à un enfant, puis rejeter la demande sans explication, est déraisonnable. Les motifs doivent démontrer comment les autres facteurs l’emportent sur cet intérêt fondamental.

Sur la justification : Conformément à Vavilov, les décisions ayant des « répercussions sévères sur les droits et intérêts » doivent être justifiées de manière adaptée. Une simple énumération de facteurs sans analyse de leur interaction n’est pas suffisante.

Pour les demandeurs, cette décision offre un précédent solide pour contester les rejets fondés sur des seuils implicites ou des analyses incohérentes de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour les agents, elle rappelle l’importance de motifs clairs, cohérents et proportionnés à l’enjeu humanitaire.


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