Chowdhury c. Canada : quand la fraude manifeste justifie le rejet d’une demande d’asile

Publié le 24 août 2026

Référence : 2026 FC 1067 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Nusrat Ahmed Chowdhury, ressortissante du Bangladesh, a présenté une demande de protection en tant que réfugiée en octobre 2023, alléguant être victime de persécution et de violence conjugale de la part de son mari. Elle a appuyé sa demande par une narration détaillée et plusieurs documents, notamment des rapports médicaux, des plaintes policières et une lettre de sa mère.

Lors de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés, des contradictions majeures ont émergé. Mme Chowdhury a fourni des explications incohérentes concernant son lieu de résidence au moment du mariage, l’âge de son mari (variant de 14 à 15 ans selon les documents), et d’autres détails fondamentaux de sa réclamation. Elle a également contredit ses propres documents concernant l’interdiction de travailler imposée par son mari.

Question juridique

La question centrale portait sur le caractère raisonnable de la conclusion de la Section selon laquelle la demande était « manifestement infondée » en vertu de l’article 107.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 (LIPR), en raison de fraude évidente. Mme Chowdhury contestait également l’application de la Directive du président 4 : Considérations relatives au genre dans les instances devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Le juge Brouwer a confirmé que la Section avait raisonnablement conclu que la demande était manifestement infondée en raison de fraude évidente, malgré certaines imprécisions dans le raisonnement concernant les rapports policiers.

Motifs principaux

1. Le seuil de « fraude évidente »

La Cour a rappelé que le seuil pour conclure qu’une demande d’asile est manifestement infondée en raison de fraude est élevé. Selon la jurisprudence citée (Warsame c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 FC 596), la Section doit avoir « la ferme conviction que la protection des réfugiés est demandée par des moyens frauduleux, tels que des mensonges ou une conduite malhonnête qui influent sur la détermination de l’admissibilité à la protection ».

2. Application de la Directive sur les considérations relatives au genre

Contrairement aux prétentions de Mme Chowdhury, la Cour a constaté que la Section avait correctement appliqué la Directive du président 4. La Section avait reconnu le contexte de traumatisme et de violence fondée sur le genre, avait accommodé les demandes de pauses fréquentes et avait explicitement cité la Directive dans sa décision. L’application de cette Directive n’exigeait pas que la Section accepte des témoignages manifestement incrédibles ou contradictoires.

3. Crédibilité et contradictions matérielles

La Cour a jugé raisonnable que la Section s’appuie sur les nombreuses contradictions pour rejeter la crédibilité du témoignage. Les arguments présentés pour la première fois en contrôle judiciaire—notamment une affidavit produite après la décision de la Section—ne pouvaient pas être considérés. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel les incohérences étaient mineures ou explicables par le traumatisme, estimant que les discordances concernant le lieu de résidence au moment du mariage allaient au cœur de la demande.

4. Documents frauduleux

Bien que la Cour ait noté une certaine faiblesse dans le raisonnement de la Section concernant les rapports policiers, elle a confirmé que cette conclusion n’était pas déterminante. La Section avait identifié plusieurs autres bases solides pour rejeter la demande comme manifestement infondée, notamment les contradictions dans le témoignage et les problèmes avec le rapport médical (adresse courriel incorrecte concédée par Mme Chowdhury elle-même).

Portée et implications pratiques

Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

Pour les demandeurs : Les contradictions matérielles dans les éléments de preuve et le témoignage demeurent des facteurs critiques d’appréciation de la crédibilité. L’invocation du traumatisme ou de considérations liées au genre ne dispense pas de la cohérence factuelle fondamentale.

Pour les décideurs : Bien que l’application des directives sur le genre soit obligatoire, elle ne modifie pas les normes de preuve applicables. Les décisions doivent demeurer transparentes et justifiées, particulièrement lorsque des conclusions de fraude sont tirées.

Pour les avocats : Les arguments présentés en contrôle judiciaire doivent s’appuyer sur le dossier constitué devant la Section. Les nouvelles preuves ou explications ne peuvent généralement pas être considérées. De plus, les arguments vagues ou non fondés sur le dossier seront rejetés.

La décision souligne également l’importance du respect de la norme de contrôle établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 SCC 65, selon laquelle les raisons doivent être justifiées, transparentes et intelligibles, particulièrement lorsque des enjeux importants comme la protection contre le refoulement sont en cause.


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