Chhatrala c. Canada : quand le fardeau de preuve pèse lourd en visa de démarrage
Référence : 2026 FC 1071 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Hiren Jagdishbhai Chhatrala, citoyen indien, a présenté une demande de permis de travail dans le cadre du Programme de visa de démarrage (SUV) de la Mobilité internationale. Son projet entrepreneurial consiste à développer une application de bien-être connectée à un bracelet portatif, par l’intermédiaire de la société Misobo Wellness Inc., dont il occupe le poste de président-directeur général (PDG).
Un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté sa demande de permis de travail, estimant que M. Chhatrala n’avait pas démontré sa capacité à exercer adéquatement les fonctions de PDG. Les notes du système de gestion des cas mondiaux (SGCM) indiquaient une insuffisance de preuves comme enjeu déterminant.
Question juridique
La question centrale portait sur le caractère raisonnable de la décision de refuser le permis de travail. Plus précisément : un agent d’IRCC peut-il exiger des preuves documentaires substantielles de compétences professionnelles antérieures, même lorsque le demandeur bénéficie d’une lettre d’engagement d’une organisation désignée en vertu du paragraphe 98.02(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) ? Le certificat d’engagement et la lettre de soutien suffisent-ils à démontrer la capacité à exercer le rôle de PDG ?
Décision
La Cour fédérale a rejeté la demande en contrôle judiciaire. La juge Janet M. Fuhrer a confirmé que la décision de l’agent était raisonnable et ne constituait pas une erreur susceptible de révision. M. Chhatrala n’a pas satisfait au fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il répondait aux exigences de l’article 200 du RIPR.
Motifs principaux
1. Le fardeau de preuve incombe au demandeur
La Cour a rappelé que c’est au demandeur qu’il incombe de satisfaire l’agent que tous les critères d’obtention d’un permis de travail sont respectés. Cela comprend la démonstration des compétences requises pour exercer le travail envisagé, conformément au paragraphe 200(3)(a) du RIPR.
2. Le certificat d’engagement ne remplace pas l’évaluation de compétence
Contrairement à ce que soutenait M. Chhatrala, le certificat d’engagement de l’organisation désignée (VANTEC Angel Network Inc.) ne constitue pas une preuve définitive de sa capacité à exercer les fonctions de PDG. La Cour a noté que ce certificat décrivait simplement les responsabilités que le PDG assumerait, tandis que la lettre de soutien de l’ancien employeur énumérait les rôles antérieurs de M. Chhatrala. Aucun de ces documents n’abordait réellement sa capacité à exercer le rôle de PDG.
3. L’insuffisance de documentation substantielle
L’agent a raisonnablement constaté que M. Chhatrala n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour étayer son expérience professionnelle antérieure. Bien qu’il ait présenté une lettre de référence de son employeur actuel, il n’avait pas produit de lettre de nomination, de contrat de travail, de talons de paie ou de relevés bancaires attestant les dépôts de salaire. De plus, il n’avait fourni aucun document pour corroborer son expérience en tant que consultant informatique indépendant.
4. Rejet de l’argument relatif à la vérification des références
M. Chhatrala soutenait que l’agent aurait dû vérifier ses références au lieu de se fier à l’absence de preuve de versement de salaire. La Cour a rejeté cet argument, soulignant qu’IRCC n’a ni l’obligation ni les ressources pour mener ce type de vérification. Le fardeau incombe au demandeur de fournir toutes les informations nécessaires.
5. Application du droit du contrôle judiciaire
La Cour a réaffirmé les principes énoncés dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65, selon lesquels le rôle du tribunal n’est pas de repéser la preuve ou de tirer des conclusions différentes. M. Chhatrala demandait essentiellement à la Cour de réexaminer les éléments de preuve et de parvenir à une conclusion différente, ce qui dépasse le cadre du contrôle judiciaire.
Portée et implications pratiques
Pour les demandeurs au Programme de visa de démarrage : Cette décision souligne l’importance cruciale de documenter minutieusement son expérience professionnelle antérieure. Les lettres de référence seules ne suffisent pas; les demandeurs doivent fournir des preuves corroborantes telles que des contrats d’emploi, des talons de paie, des relevés bancaires et d’autres documents officiels. L’appui d’une organisation désignée, bien que favorable, ne dispense pas de cette obligation.
Pour les praticiens en droit de l’immigration : Cette affaire confirme que les agents d’IRCC disposent d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’évaluation des demandes de permis de travail. Les tribunaux ne substitueront pas leur jugement à celui de l’agent, pourvu que la décision soit raisonnable et justifiée. Les arguments fondés sur une simple réappéciation des preuves ne constituent pas des motifs valables de contrôle judiciaire.
Pour les organisations désignées : Bien que leur rôle soit important dans le processus de sélection, leurs certificats d’engagement ne lient pas l’agent d’IRCC. L’organisation désignée et l’agent jouent des rôles distincts : la première évalue la viabilité du projet d’entreprise, tandis que le second évalue la capacité personnelle du demandeur à exercer le rôle proposé.
Cette décision renforce également le principe selon lequel IRCC ne peut être tenue de mener des vérifications indépendantes au-delà de ce que le demandeur a fourni. C’est une application pratique du droit administratif canadien : le fardeau de preuve repose sur le demandeur, et l’absence de documentation ne peut être comblée par des demandes de vérification supplémentaires.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations