CCIC c Yu : suspension et amende pour vente d’emplois et entrave à l’enquête

Publié le 28 août 2026

Référence : CCIC c Yu, 2026 CCIC 26 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits pertinents

Xiaoxue Yu est une consultante réglementée en immigration canadienne (CRIC) depuis février 2020 et propriétaire de 51 Immigration Ltd., basée en Alberta. En mars 2023, le Collège a reçu une plainte d’un restaurateur qui avait initialement contacté Mme Yu pour l’aider à pourvoir des postes vacants. En consultant les comptes de médias sociaux associés à 51 Immigration (RedBook et WeChat Moments), le plaignant a découvert que ces plateformes annonçaient la vente d’emplois au Canada moyennant des sommes considérables, variant de 60 000 $ à 130 000 $.

Les comptes étaient principalement gérés par une personne identifiée comme NY, qui n’est pas un CRIC et n’est pas autorisée à offrir des services d’immigration. Les publications de NY révélaient non seulement la vente d’emplois, mais aussi des conseils sur la falsification de documents, la dissimulation de paiements et même des suggestions de chirurgie plastique pour améliorer les perspectives d’emploi. Des renseignements personnels d’un client de Mme Yu ont également été publiés sans autorisation.

Violations établies

Mme Yu a admis avoir contrevenu à plusieurs dispositions du Code de déontologie de 2022, notamment :

  • La vente d’emplois, directement ou par l’intermédiaire de son personnel ou d’agents (articles 4(1), 4(2), 6 et 9)
  • L’autorisation de personnel non titulaire de permis à fournir des services de consultation en immigration (articles 4(1), 9, 17(2), 38(1)c) et 38(3))
  • L’entrave à l’enquête et les fausses déclarations lors du processus d’investigation (articles 4(1), 4(2) et 9)
  • L’offre d’avantages incitatifs à des organisations pour la recommandation de clients (articles 4(1), 4(2) et 13(1)a))
  • Le défaut de maintenir la confidentialité des renseignements clients (articles 4(1), 4(2) et 28)
  • L’absence de supervision adéquate du travail effectué par des tiers (articles 4(1), 4(2), 9 et 38(1) à (3))
  • La commercialisation trompeuse de services (articles 4(1), 4(2) et 44(1))

Mme Yu a également violé le Règlement régissant les agents en omettant d’inscrire NY et les entités commerciales associées, ainsi que le Règlement sur l’inscription des entreprises et des noms d’entreprises. Elle a contrevenu à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et à la Loi sur la citoyenneté en autorisant des services de consultation non autorisés.

Décision du Comité de discipline

Le Comité de discipline, présidé par Cindy Ramkissoon-Shears, a approuvé l’énoncé conjoint des faits et l’énoncé conjoint sur la sanction présentés par les parties. Le Comité a souligné que la vente d’emplois constitue une infraction grave, particulièrement lorsqu’elle est combinée aux autres violations commises par Mme Yu.

Le Comité s’est appuyé sur la jurisprudence établie, notamment CRCIC c. Sen (2021 CRCIC 2), où il a été établi que facturer des frais pour des demandes d’EIMT constitue une faute professionnelle grave justifiant des sanctions sévères. Le Comité a également référencé CCIC c. Zaidi (2025 CCIC 19), confirmant que la vente d’emplois peut être établie par la simple commercialisation ou l’offre d’emplois moyennant des honoraires, indépendamment de la conclusion d’une transaction.

Sanctions imposées

Le Comité a ordonné les mesures suivantes :

  • Suspension du permis : 5 mois (jusqu’au 21 décembre 2026)
  • Amende : 5 000 $ CA, payable au plus tard le 6 août 2026
  • Formation obligatoire : Trois cours en ligne à compléter dans les 6 mois (agents, pratique éthique, gestion d’une pratique de consultation en immigration)
  • Obligations administratives : Notification écrite à tous les clients actuels et transfert des dossiers à un remplaçant autorisé dans les 14 jours
  • Dépens : Aucuns dépens ordonnés

Portée et implications pratiques

Cette décision réaffirme les principes fondamentaux régissant la pratique des consultants en immigration au Canada. Elle illustre que le Collège prend très au sérieux les violations liées à la vente d’emplois, une pratique qui exploite les immigrants vulnérables et compromet l’intégrité du système d’immigration canadien.

Pour les praticiens, cette affaire soulève plusieurs points critiques : l’importance de la supervision adéquate du personnel et des agents, l’obligation de s’assurer que toute personne offrant des services d’immigration est dûment autorisée, et la nécessité de maintenir des normes éthiques rigoureuses dans la commercialisation des services. Le Comité a également souligné que les fausses déclarations lors d’une enquête constituent une aggravation sérieuse des violations initiales.

Bien que Mme Yu ait bénéficié d’une certaine clémence en acceptant un règlement négocié et en admettant ses violations, le Comité a clairement indiqué que de telles conduites sont « inacceptables de la part d’un CRIC ». Les consultants doivent donc redoubler de vigilance pour assurer la conformité complète avec le Code de déontologie et les règlements applicables, particulièrement concernant la gestion des agents et la protection des renseignements clients.


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