Camara c. Canada : quand le demandeur en contrôle judiciaire ne peut pas obtenir sursis
Référence : Camara c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CanLII 56008 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Mariame Camara, citoyenne de la Guinée, a présenté une demande d’asile au Canada, alléguant fuir un mariage forcé auquel ses oncles paternels tentaient de la contraindre. La Commission de la protection des réfugiés (CPR) et la Division d’appel des réfugiés (DAR) ont rejeté sa demande. Camara n’ayant pas déposé sa demande en contrôle judiciaire dans les 15 jours suivant la réception de la décision de la DAR, elle ne bénéficiait pas du sursis légal automatique prévu par la réglementation fédérale. Face à un renvoi imminent vers la Guinée, elle a présenté une demande de sursis à exécution du renvoi à la Cour fédérale.
Question juridique
La Cour devait déterminer si Camara satisfaisait au test trinaire établi dans Toth c. Canada pour obtenir un sursis à exécution du renvoi. Ce test exige la démonstration conjointe de trois éléments : (1) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (2) le risque d’un préjudice irréparable; et (3) la balance des inconvénients favorisant le sursis.
Décision
La juge Janet M. Fuhrer rejette la demande de sursis à exécution du renvoi. Bien que la juge reconnaisse que le seuil applicable à la question sérieuse aurait pu être bas en l’espèce (n’impliquant pas une décision de la Gendarmerie royale du Canada), elle conclut que Camara échoue aux deuxième et troisième éléments du test Toth.
Motifs principaux
Sur la question sérieuse
La juge note que Camara a accédé à la demande de la Cour de limiter ses arguments oraux à la décision de la DAR, ce qui aurait entraîné l’application du seuil inférieur. Toutefois, cette question devient moot en raison de l’échec aux autres branches du test.
Sur le préjudice irréparable — le cœur de la décision
La juge établit d’abord que le demandeur en sursis porte le fardeau de « démontrer de façon détaillée et concrète qu’il subira un préjudice réel, défini et inévitable – non pas un préjudice hypothétique et spéculatif – qui ne pourra être réparé ultérieurement ». La preuve doit démontrer une probabilité élevée du préjudice, non simplement sa possibilité.
Sur ce point, la juge relève une jurisprudence établie : le seul fait qu’une demande en contrôle judiciaire soit pendante ne constitue pas en soi un préjudice irréparable. Les demandeurs peuvent poursuivre leur challenge judiciaire depuis l’étranger. De plus, le fait qu’une cour refuse d’admettre une preuve nouvelle n’entraîne pas automatiquement un préjudice irréparable.
Concernant la preuve « nouvelle » – un message texte non daté de la mère de Camara mentionnant des menaces – la juge conclut que le refus de la DAR d’accepter cette preuve n’était pas déraisonnable. L’absence de confirmation d’auteur (simple signature « Ta maman ») justifiait le rejet. De plus, même en acceptant ce message, celui-ci ne démontrerait qu’une possibilité de préjudice, non une probabilité élevée. La juge rejette aussi cette preuve comme étant du ouï-dire.
Sur la balance des inconvénients
Vu l’absence de préjudice irréparable, la balance des inconvénients favorise le Ministre, compte tenu du devoir constitutionnel d’exécuter les ordonnances de renvoi sans délai.
Portée et implications pratiques
Pour les demandeurs en contrôle judiciaire en matière d’immigration : Cette décision renforce une jurisprudence constante : le simple fait de contester une décision de la DAR n’est pas suffisant pour obtenir un sursis. Les demandeurs doivent présenter une preuve concrète et probante d’un préjudice qui irait au-delà des conséquences inhérentes à un renvoi.
Sur la notion de préjudice irréparable : La juge clarifie que les allégations générales, spéculatives ou hypothétiques ne suffisent pas. Il faut une preuve détaillée démontrant une probabilité élevée du préjudice. Les demandeurs ne peuvent pas simplement énumérer des risques théoriques.
Sur l’extension de délai : Bien que Camara demandait également une extension du délai de 15 jours pour déposer sa demande en contrôle judiciaire, la juge refuse de se prononcer à ce stade, préférant laisser cette question au juge qui examinera la demande d’autorisation. C’est une approche pragmatique qui évite de préjuger l’extension si le contrôle judiciaire échoue de toute façon.
Sur la « tactique » du dossier : La juge relève avec intérêt que Camara avait inclus une copie de la décision de refus de report du renvoi (rendue par la Gendarmerie royale du Canada) dans son dossier de sursis. La juge souligne que cela aurait pour effet de faire appliquer le seuil inférieur pour la question sérieuse. Cependant, elle rejette cette approche : une demande en contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule décision (règle 302 des Règles de la Cour fédérale), et les motions accessoires (comme un sursis) doivent porter sur cette même décision unique.
Pour les praticiens : Cette décision souligne l’importance de préparer une preuve solide et spécifique lorsqu’on demande un sursis à exécution d’un renvoi. Les arguments généraux sur le risque ne suffiront pas. Une affidavit bien documentée, des rapports de pays pertinents et une démonstration claire du lien entre la situation personnelle du demandeur et le risque spécifique sont essentiels.
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