Cabanas Alvarez : quand le risque de suicide justifie le sursis à l’exécution
Référence : 2026 CanLII 67824 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Erica Michel Cabanas Alvarez, citoyenne mexicaine, a présenté une demande urgente de sursis à l’exécution de son renvoi du Canada, initialement prévu pour le 10 juillet 2026. Cette demande intervient suite au rejet de son évaluation des risques avant renvoi (ERRR) datée du 8 mai 2026. Mme Alvarez a fourni une preuve médicale substantielle documentant des problèmes de santé mentale aigus, incluant une hospitalisation involontaire à l’hôpital St. Paul’s en mai 2026 en vertu de la BC Mental Health Act, ainsi que des antécédents d’idéation suicidaire et de tentatives de suicide documentées lors d’entrevues avec les agents d’application de la loi en juin 2025 et juin 2026.
Question juridique
La question centrale portait sur l’application du test tripartite établi dans R v Canadian Broadcasting Corp, [2018 SCC 5], tel qu’appliqué en matière d’immigration dans Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration), [1988 CanLII 1420 (FCA)]. Spécifiquement, la Cour devait déterminer si : (i) une question sérieuse se posait quant à la décision de refuser l’ERRR; (ii) Mme Alvarez subirait un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé; et (iii) l’équilibre des inconvénients favorisait l’octroi du sursis.
Décision
L’honorable juge Tsimberis a accordé le sursis à l’exécution du renvoi jusqu’à la détermination finale de la demande en contrôle judiciaire. La Cour a conclu que Mme Alvarez avait satisfait à chacun des trois éléments du test tripartite, lequel est de nature conjonctive. Comme l’a rappelé la Cour, l’échec de l’un quelconque des trois éléments est fatal à la demande, tel qu’établi dans Janssen Inc v Abbvie Corporation, [2014 FCA 112] et confirmé dans Canada (Citizenship and Immigration) v Ishaq, [2015 FCA 212].
Motifs principaux
Sur la question du préjudice irréparable : Le ministre soutenait que les problèmes de santé mentale allégués constituaient une conséquence inhérente du renvoi et que les preuves médicales démontraient que les symptômes étaient liés à l’imminence du renvoi, ne constituant donc pas un préjudice irréparable. Cependant, la Cour a distingué cette situation.
La Cour a reconnu, en référence à Enodumwenben v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), [2024 FC 1686], que les rapports médicaux préparés en anticipation d’un renvoi doivent être examinés avec prudence et que l’anxiété seule, même accompagnée d’idéation suicidaire, ne suffit généralement pas à établir un préjudice irréparable lorsque ces symptômes sont clairement liés à un renvoi imminent.
Néanmoins, la Cour a estimé que la preuve en l’espèce dépassait ce seuil. Le certificat de santé du Dr Kelly Lau, daté du 29 juin 2026, attestait que Mme Alvarez souffrait d’« anxiété/dépression grave et de trouble panique » pour lesquels elle avait été hospitalisée en mai 2026, caractérisant son état comme « aigu » et notant un « risque élevé de décompensation et de risque pour elle-même si cet avis de renvoi persiste ».
La Cour a appliqué le principe énoncé dans Oladipupo v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), [2024 FC 921], selon lequel les risques véritables de suicide ou d’automutilation peuvent établir un préjudice irréparable. Combinés aux antécédents documentés de tentatives de suicide par deux moyens différents et à l’hospitalisation involontaire récente, ces éléments ont convaincu la Cour que la preuve était « claire, convaincante et non spéculative » et démontrait « une probabilité réelle qu’un préjudice irréparable inévitable en résulterait ».
Sur l’équilibre des inconvénients : La Cour a conclu que l’équilibre des inconvénients favorisait Mme Alvarez, qui avait établi l’existence d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable.
Portée et implications pratiques
Cette décision offre des enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration. Elle établit que, bien que la jurisprudence impose une certaine prudence face aux preuves médicales préparées en contexte de renvoi imminent, les risques authentiques et documentés de suicide ou d’automutilation — particulièrement lorsqu’ils sont corroborés par une hospitalisation involontaire récente et des antécédents de tentatives — peuvent franchir le seuil du préjudice irréparable.
La décision souligne également l’importance du caractère conjonctif du test tripartite : chaque élément doit être satisfait. Un demandeur ne peut pas compenser l’absence d’un élément par la force des autres. Cependant, lorsque tous les éléments sont présents, notamment une preuve médicale solide et contemporaine d’un risque réel et immédiat, les tribunaux accorderont le sursis.
Pour les avocats représentant des demandeurs en situation de vulnérabilité mentale, cette décision confirme l’importance de documenter minutieusement les antécédents psychiatriques, les hospitalisations et les évaluations médicales contemporaines. La preuve doit être « claire et convaincante » et démontrer une « probabilité réelle » de préjudice, pas simplement une possibilité théorique.
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