Brar c. Canada : quand les circonstances familiales ne suffisent pas à suspendre une expulsion

Publié le 30 août 2026

Référence : 2026 CanLII 88337 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Nirmal Singh Brar fait face à une expulsion du Canada vers l’Inde, son pays de citoyenneté, prévue pour le 28 août 2026. Le demandeur conteste l’ordonnance d’exclusion émise par un délégué du ministre de la Sécurité publique et des Mesures d’urgence pour non-conformité à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

La situation personnelle du demandeur présente des éléments complexes : il est marié à une ressortissante étrangère en Canada avec un permis de travail, et ils ont ensemble un enfant mineur qui est citoyen canadien. Le demandeur détenait auparavant un permis de travail ouvert pour époux, qui a expiré en septembre 2025. Il n’a pas demandé son renouvellement avant l’expiration, invoquant l’existence d’une ordonnance restrictive l’empêchant d’avoir contact avec son épouse – une condition essentielle pour renouveler un permis de travail ouvert pour époux.

Le demandeur affirme que suite à des procédures criminelles découlant d’un « incident conjugal grave » à la fin d’août 2025, il a été soumis à des conditions le maintenant éloigné de son épouse. Il soutient que la réconciliation a eu lieu en février 2026 et qu’il fournit désormais les soins quotidiens à son fils pendant que son épouse travaille à temps plein.

Question juridique

La question centrale porte sur le droit au sursis à l’expulsion en vertu du test établi dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF). Le demandeur soutient que le délégué du ministre a omis de considérer les circonstances familiales – notamment sa situation de père d’un enfant citoyen canadien et son rôle essentiel dans le fonctionnement de sa famille – avant d’émettre l’ordonnance d’exclusion.

Plus largement, la décision soulève la question du pouvoir discrétionnaire limité d’un délégué du ministre pour tenir compte de facteurs humanitaires lors de l’émission d’une ordonnance d’exclusion.

Décision

La Cour fédérale, par la juge Sadrehashemi, rejette la demande de sursis à l’expulsion. Le tribunal conclut que le demandeur n’a pas satisfait aux trois volets du test de Toth.

Motifs principaux

Sur la question sérieuse à juger : Bien que la Cour reconnaisse que le seuil applicable soit bas – il s’agit simplement de déterminer si la demande est frivole ou vexatoire – elle n’est pas convaincue que le demandeur a soulevé une question sérieuse. Le problème fondamental réside dans le pouvoir discrétionnaire limité d’un délégué du ministre pour considérer des facteurs humanitaires avant d’émettre une ordonnance d’exclusion. Le demandeur s’appuie sur la jurisprudence relative au report, où les agents doivent considérer l’intérêt supérieur de l’enfant à court terme, mais cette jurisprudence ne s’applique pas directement au contexte des ordonnances d’exclusion.

Sur le préjudice irréparable : La Cour constate l’absence de preuves suffisantes. Particulièrement préoccupant : aucune preuve n’a été fournie par l’épouse du demandeur, malgré le fait que les arguments du demandeur reposent largement sur son affirmation qu’il est essentiel au fonctionnement quotidien de sa famille. La Cour note également l’absence de documentation concernant les procédures criminelles qui ont mené à l’ordonnance restrictive, ainsi que l’absence de preuve quant à la nécessité pour l’épouse du demandeur de rester au Canada avec leur fils.

Sur l’équilibre des inconvénients : Cet équilibre favorise le ministre dans les circonstances de l’espèce.

La Cour souligne que les trois volets du test de Toth ne sont pas des « compartiments étanches » fonctionnant indépendamment. Elle applique une approche flexible, reconnaissant que la force d’un facteur peut compenser la faiblesse d’un autre, selon le principe énoncé dans Google Inc c. Equustek Solutions Inc, 2017 SCC 34, selon lequel la question globale est de savoir si « accorder l’injonction serait juste et équitable dans toutes les circonstances ».

Portée et implications pratiques

Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

1. Limites du pouvoir discrétionnaire des délégués : La décision confirme que les délégués du ministre disposent d’un pouvoir discrétionnaire limité pour considérer les facteurs humanitaires lors de l’émission d’une ordonnance d’exclusion. Les arguments fondés sur l’intérêt supérieur de l’enfant, bien qu’importants dans d’autres contextes, ne s’appliquent pas automatiquement à ce stade.

2. Importance de la preuve corroborante : Le tribunal souligne l’importance cruciale de la preuve fournie par les personnes directement concernées. L’absence de témoignage ou de preuve de l’épouse du demandeur a été déterminante. Les demandeurs doivent s’assurer que tous les membres pertinents de la famille fournissent des preuves substantielles.

3. Transparence requise sur les antécédents criminels : La Cour exprime son inquiétude face à l’absence de documentation concernant les procédures criminelles. Les demandeurs doivent être préparés à fournir une documentation complète et transparente sur les circonstances ayant mené à des ordonnances restrictives ou à des conditions.

4. Planification proactive en matière de permis : La situation du demandeur illustre l’importance de planifier proactivement le renouvellement des permis de travail. Bien que le demandeur ait invoqué des circonstances atténuantes (l’ordonnance restrictive), cette décision souligne que les demandeurs doivent explorer toutes les options disponibles, y compris les demandes de permis temporaire de résident ou d’autres voies.

5. Approche flexible mais rigoureuse : Bien que la Cour reconnaisse une approche flexible dans l’application du test de Toth, elle n’hésite pas à rejeter les demandes lorsque la preuve est insuffisante. Les praticiens doivent préparer des dossiers solides et complets.


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