Bajaj c. Canada : quand la discrétion de reporter un renvoi a ses limites
Référence : 2026 CanLII 88336 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Anshpreet Singh Bajaj, un ressortissant étranger, fait face à un renvoi du Canada prévu pour le 26 août 2026. Il demande à la Cour fédérale de surseoir à son renvoi en attendant que sa demande de révision judiciaire soit tranchée. Cette demande conteste la décision d’un agent d’exécution qui a refusé de reporter son renvoi.
La situation de M. Bajaj présente plusieurs éléments complexes : sa conjointe a été jugée inadmissible à le parrainer en juin 2026 parce qu’elle recevait de l’aide sociale pour une raison autre que l’invalidité. Elle a depuis présenté une demande provinciale pour être reconnue comme personne handicapée. M. Bajaj a reçu une lettre d’équité procédurale en juin 2026 et dispose jusqu’au 15 septembre 2026 pour y répondre. Il a déjà bénéficié de deux reports antérieurs de son renvoi.
Question juridique
La Cour devait déterminer si M. Bajaj satisfaisait au test tripartite établi dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCTAD) pour obtenir une suspension de son renvoi. Ce test exige que le demandeur établisse : (i) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (ii) qu’il subirait un préjudice irréparable sans la suspension; et (iii) que l’équilibre des inconvénients penche en sa faveur.
Un élément crucial : la Cour a rappelé que lorsqu’une demande de révision judiciaire conteste le refus d’un agent de reporter un renvoi, le seuil pour établir une question sérieuse est élevé. L’agent dispose d’une discrétion limitée, et une suspension accorderait effectivement le redressement demandé avant que le bien-fondé de la demande soit examiné.
Décision
La Cour fédérale, par la juge Pallotta, a rejeté la motion de suspension. M. Bajaj n’a pas satisfait au test tripartite de Toth, particulièrement aux premier et deuxième volets.
Motifs principaux
Sur la question sérieuse à trancher : La Cour a conclu que M. Bajaj n’avait pas démontré l’existence d’une question sérieuse au seuil élevé requis. L’agent d’exécution dispose d’une discrétion limitée pour traiter les obstacles à court terme au renvoi. Or, la demande de report de M. Bajaj ne reposait pas sur des obstacles à court terme : il n’y avait aucune preuve qu’une décision sur sa demande de parrainage était imminente ou que sa conjointe avait un besoin médical urgent.
La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’agent aurait dépassé sa compétence en se prononçant sur des questions réservées à d’autres décideurs. L’agent n’a pas erré en notant qu’une décision positive concernant la reconnaissance provinciale du handicap de la conjointe n’adresserait pas l’aide sociale qu’elle avait déjà reçue.
Concernant les autres griefs : M. Bajaj n’avait pas soumis de preuve avec sa demande de report, et il n’a pas démontré que l’agent avait ignoré des éléments de preuve. Une référence à une évaluation des risques avant renvoi (ERRR) dans un paragraphe de la décision a été jugée clairement erronée mais sans conséquence.
Sur le préjudice irréparable : Même en supposant que M. Bajaj satisfasse au premier volet, la Cour a conclu que sa preuve était « bien en deçà » d’établir un préjudice irréparable. La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale exige une preuve « d’un niveau de particularité convaincant » démontrant une probabilité réelle de préjudice irréparable inévitable.
La Cour a clairement énoncé que perdre le bénéfice d’une demande de parrainage intérieure en cours et le délai supplémentaire pour traiter une demande de l’étranger ne constituent pas un préjudice irréparable. De plus, les préjudices et difficultés qui sont les conséquences inhérentes du renvoi ne peuvent pas constituer un préjudice irréparable aux fins du test tripartite.
Quant à la situation de la conjointe, la preuve médicale ne démontrait pas que le renvoi de M. Bajaj lui causerait un préjudice irréparable. M. Bajaj n’avait pas établi, avec une preuve claire, convaincante et non spéculative, que la séparation d’avec sa conjointe et ses conséquences constituaient plus que les conséquences inhérentes du renvoi.
Enfin, la Cour a précisé que la mootness potentielle de la demande de révision judiciaire ne constitue pas nécessairement un préjudice irréparable. Cette question doit être examinée cas par cas, et M. Bajaj n’avait pas établi, sur les faits particuliers de son dossier, que la mootness potentielle constituerait un préjudice irréparable.
Sur l’équilibre des inconvénients : Un ressortissant étranger visé par un ordre de renvoi exécutoire doit quitter le Canada immédiatement, et l’ordre doit être exécuté dès que possible. Il existe un intérêt public à maintenir l’intégrité de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27. M. Bajaj avait déjà bénéficié de deux reports antérieurs. L’équilibre des inconvénients penchait en faveur du Ministre.
Portée et implications pratiques
Cette décision offre des enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Discrétion limitée des agents d’exécution : Les agents chargés de l’exécution des renvois ne peuvent reporter un renvoi que pour traiter des obstacles à court terme. Une demande de parrainage en cours, même avec une date limite de réponse approchant, ne constitue pas nécessairement un obstacle à court terme justifiant un report.
2. Seuil élevé pour les suspensions : Lorsqu’une révision judiciaire conteste le refus de reporter un renvoi, le demandeur doit présenter une cause « assez forte » pour satisfaire au premier volet du test de Toth. Les arguments généraux ou spéculatifs ne suffisent pas.
3. Préjudice irréparable : Les conséquences ordinaires du renvoi—perte de temps, coûts additionnels, délais de traitement—ne constituent pas un préjudice irréparable. La preuve doit être spécifique, convaincante et démontrer une probabilité réelle de préjudice inévitable.
4. Fardeau probatoire : Le demandeur doit soumettre une preuve solide avec sa demande de report. L’absence de preuve au stade du report ne peut être compensée par des arguments ultérieurs.
5. Antécédents de reports : Les reports antérieurs jouent un rôle dans l’analyse de l’équilibre des inconvénients. Un demandeur qui a déjà bénéficié de reports ne peut généralement pas s’attendre à des reports supplémentaires sans circonstances exceptionnelles.
Pour les avocats représentant des demandeurs faisant face à un renvoi, cette décision souligne l’importance de préparer une demande de report solide et bien documentée dès le départ, plutôt que de compter sur une suspension judiciaire comme filet de sécurité.
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