Babayev c. Canada : quand la preuve insuffisante fait échouer la demande de sursis
Référence : Babayev v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 CanLII 77324 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Shermat Babayev, citoyen du Kazakhstan d’origine tadjike, a quitté son pays en janvier 2023 après avoir présenté une demande de protection fondée sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Il alléguait craindre la persécution de la part de la police et d’un groupe d’hommes l’ayant volé à son domicile en décembre 2022. Sa crainte envers la police était liée à sa qualité de personne d’origine tadjike, face à ce qu’il prétendait être une discrimination des autorités kazakhes.
La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande en mars 2026, concluant à l’existence d’une possibilité de relocalisation interne (PRI) à Astana. M. Babayev a alors présenté une demande de contrôle judiciaire et sollicité un sursis à l’exécution de son renvoi prévu pour le 31 juillet 2026.
Question juridique
La question centrale portait sur l’admissibilité d’une demande de sursis à l’exécution du renvoi selon le cadre tripartite établi dans Toth v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCTAD) et RJR-MacDonald Inc. v Canada (Attorney General), 1994 CanLII 117 (SCC). Plus précisément, le demandeur avait-il démontré : (1) l’existence d’une question sérieuse à juger; (2) un préjudice irréparable; et (3) que la balance des inconvénients justifiait le sursis?
Décision
La Cour fédérale a rejeté la demande de sursis. Le juge Andrew D. Little a conclu que M. Babayev n’avait pas satisfait aux exigences du cadre tripartite, particulièrement en ce qui concerne le préjudice irréparable.
Motifs principaux
Première étape – Question sérieuse : Le juge a accepté, aux fins de la motion, que le demandeur avait soulevé une question sérieuse à juger, sans trancher définitivement cette question.
Deuxième étape – Préjudice irréparable : C’est sur ce point que la demande a échoué. Le juge a énoncé que le préjudice irréparable doit être « réel, défini et inévitable » et doit être démontré par une preuve « claire et convaincante » établissant une « probabilité réelle » qu’il se produise. Selon Universal Ostrich Farms Inc v Canada (Food Inspection Agency), 2025 FCA 164, le préjudice doit dépasser les conséquences inhérentes au renvoi.
Le juge a identifié trois faiblesses majeures dans la preuve du demandeur :
Absence de preuve affidavit substantielle : M. Babayev n’a pas déposé d’affidavit détaillé exposant ses expériences personnelles avec la police ou les autorités. Bien qu’il ait joint sa narration de demande de protection, il ne l’a pas adoptée comme preuve à la motion et n’a pas fourni sa transcription complète de témoignage devant la SPR. Le juge a noté que des documents additionnels auraient pu être déposés avec l’approbation de la Cour, malgré les limites de 100 pages des directives de pratique.
Sélection partielle des faits : Le demandeur s’appuyait sur certaines conclusions de la SPR favorables à sa position tout en ignorant d’autres conclusions défavorables, notamment concernant la crédibilité des documents datés de janvier 2023 (notification d’ouverture de dossier criminel et assignation à comparaître). Le juge a rejeté cette approche « à la carte ».
Absence de menace actuelle : Les faits au dossier révélaient trois interactions avec la police (2017, 2019, 2022), un vol en 2022 et des documents de janvier 2023. Cependant, aucune preuve n’établissait que la police ou quiconque avait menacé, poursuivi ou même enquêté sur le demandeur depuis début 2023. Le juge a souligné que la famille du demandeur (épouse, enfants et père) demeurait au Kazakhstan, ce qui affaiblissait la probabilité d’une persécution imminente.
Argument sur les criminels : Le demandeur avait soutenu que les voleurs avaient des liens avec la police permettant de le retracer. Or, il n’avait fourni aucune citation à la preuve appuyant cette affirmation, et le juge n’en a trouvé aucune au dossier.
Troisième étape – Balance des inconvénients : Le juge n’a pas eu besoin d’analyser cette étape, puisque le demandeur avait échoué à la deuxième étape.
Portée et implications pratiques
Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
Fardeau probatoire exigeant : Les demandeurs doivent déposer une preuve claire, convaincante et substantielle. Faire référence à des conclusions favorables de la SPR sans fournir de preuve affidavit détaillée est insuffisant. Le juge a explicitement rejeté l’approche consistant à « choisir et rejeter » les conclusions de la SPR selon leur utilité.
Importance de la preuve affidavit : Un affidavit personnel détaillé exposant les expériences concrètes du demandeur est essentiel. Joindre simplement des documents ou une narration sans les adopter formellement comme preuve affidavit ne suffit pas.
Dépassement des limites de pages : Bien que les directives de pratique prévoient une limite de 100 pages pour les dossiers de motion de sursis, les demandeurs peuvent demander l’approbation de la Cour pour déposer du matériel supplémentaire. Cette option ne doit pas être négligée.
Preuve d’une menace actuelle : Dans les cas de renvoi, les demandeurs doivent établir non seulement des incidents passés, mais aussi une probabilité réelle que le préjudice se produira à l’avenir. L’absence de menace ou de contact depuis plusieurs mois peut affaiblir considérablement la demande.
Cohérence argumentative : Les demandeurs ne peuvent pas ignorer les conclusions défavorables de la SPR tout en s’appuyant sur les conclusions favorables. La Cour examinera l’ensemble du dossier de manière cohérente.
Cette décision rappelle que le cadre tripartite de Toth et RJR-MacDonald demeure rigoureux, particulièrement en matière de préjudice irréparable. Les trois éléments sont conjonctifs : l’absence de preuve sur l’un d’eux entraîne le rejet de la demande, même si les autres éléments sont satisfaits.
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