Anny c. Canada : quand l’absence de preuve d’irreparabilité fait echec au sursis
Reference : Anny v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 CanLII 78793 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Bengamin Salviu Anny, citoyen du Soudan du Sud age de 33 ans, a ete admis au Canada en 2005 comme refugie resettlement et est devenu resident permanent. Il reconnait avoir un historique criminel important. En juin 2019, un rapport d’irrecevabilite a ete dresse contre lui pour criminalite grave en vertu de l’article 36(1)(a) de la Loi sur l’immigration et la protection des refugies, SC 2001, c 27 (LIPR), suite a une condamnation en 2017 pour possession d’une arme a feu prohibee.
En juillet 2024, le delegue du ministre a determine que M. Anny constituait un danger pour le public en vertu de l’article 115(2)(a) de la LIPR. En mai 2025, M. Anny a presente une demande de reouverture et de reconsideration de cette opinion sur le danger, presentant de nouvelles preuves concernant ses efforts de rehabilitation, une correction a son dossier criminel de la GRC et des preuves actualisees sur les conditions au Soudan du Sud. Le delegue du ministre a refuse cette demande le 21 mai 2025. M. Anny a alors presente une demande d’autorisation et de controle judiciaire (DACJ) le 29 mai 2025.
Le 8 juillet 2026, M. Anny a ete avise de sa date de renvoi fixee au 4 aout 2026. Il a presente une motion pour sursis au renvoi le 28 juillet 2026.
Question juridique
La Cour devait determiner si M. Anny satisfaisait aux trois elements du test etabli dans Toth v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCA) et RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General), 1994 CanLII 117 (SCC) pour obtenir un sursis extraordinaire : (1) l’existence d’une question serieuse; (2) l’existence d’un prejudice irreparable en l’absence de sursis; et (3) l’equilibre des inconvenients favorisant le sursis.
Plus specifiquement, la Cour devait evaluer si les erreurs presumes dans la decision du delegue du ministre concernant l’evaluation des nouvelles preuves constituaient une question serieuse, et si la separation d’avec sa famille enceinte et ses responsabilites financieres envers eux constituaient un prejudice irreparable.
Decision
La Cour federale, par l’honorable juge Ngo, a rejet la motion pour sursis. La Cour a conclu que M. Anny n’avait pas satisfait au seuil eleve requis pour obtenir cette mesure extraordinaire d’equite.
Motifs principaux
Sur la question serieuse et le prejudice irreparable : La Cour a rejete les arguments de M. Anny selon lesquels la decision du delegue du ministre etait deraisonnable. Elle a note que le delegue avait correctement engage l’analyse de la materialite de l’erreur concernant la condamnation de 2007, en concluant que cette condamnation figurait parmi les antecedents de jeunesse et non parmi les convictions d’adulte qui constituaient la base de l’opinion sur le danger. Les convictions d’adulte pertinentes incluaient des accusations entre 2009 et 2014 pour agression, vol a main armee et infractions relatives aux armes, une condamnation en 2017 pour vol a main armee et possession d’une arme a feu (peine de trois ans), et des convictions en 2023 pour possession d’une arme prohibee et decharge d’une arme avec intention de mettre en danger la vie.
La Cour a egalement rejete l’argument selon lequel les nouvelles preuves de rehabilitation et les conditions actualisees au Soudan du Sud auraient ete materielles. Elle a note que ces preuves n’etaient pas significativement differentes de celles presentees lors du processus d’opinion sur le danger initial.
Concernant le prejudice irreparable fonde sur la separation d’avec sa famille enceinte, la Cour a souligne que M. Anny n’avait fourni que des assertions speculatives sans preuves claires et particulieres. Il n’avait presente aucune preuve medicale concernant sa copine enceinte, contrairement a l’affaire Awale v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2020 FC 1138. De plus, il n’avait fourni aucune preuve concrete de son soutien financier, notamment depuis qu’il ne pouvait travailler au Canada depuis 2019.
La Cour a rappele que la jurisprudence etablie, notamment dans Atwal v Canada (Citizenship and Immigration), 2004 FCA 427, confirme que la separation forcee d’avec la famille et ses consequences, y compris les difficultes, ne suffisent pas a etablir un prejudice irreparable. Comme l’a affirme le juge Pelletier dans Melo v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2000 CanLII 15140 (FC), le prejudice irreparable doit se referer a un prejudice au-dela de celui inherent a la notion meme de deportation.
Sur l’equilibre des inconvenients : La Cour a conclu que l’equilibre des inconvenients favorisait fortement le ministre. Elle a souligne que l’interet public dans l’execution rapide de la LIPR est un point de depart important. La Cour a note que M. Anny avait activement participe a des activites criminelles graves de 2014 a octobre 2025, qu’il avait ete accuse d’agression contre sa mere en juin 2025 et d’agression a l’arme en aout 2025, et qu’il avait ete expulse de son etablissement de gestion de cas communautaire en juillet 2026 pour etre transfere au centre de detention de l’immigration. Deux examens de detention obligatoires avaient maintenu sa detention au motif qu’il constituait un danger pour le public et qu’il etait susceptible de ne pas se presenter au renvoi.
La Cour a cite Tesoro v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 FCA 148, pour affirmer que l’interet public dans le renvoi immediat des personnes irrecevables est renforce lorsque le demandeur a un dossier criminel ou a commis des infractions graves.
Portee et implications pratiques
Cette decision offre des enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Fardeau de preuve eleve pour l’irreparabilite : Les demandeurs doivent presenter des preuves claires, particulieres et non speculatives etablissant une probabilite reelle de prejudice irreparable. Les assertions generales et les hypotheses ne suffisent pas. Comme l’a souligne la Cour, le fardeau repose sur le demandeur de presenter des preuves convaincantes.
2. Distinction entre difficulte et irreparabilite : La separation d’avec la famille, meme dans des circonstances difficiles comme une grossesse, ne constitue pas automatiquement un prejudice irreparable. Les demandeurs doivent demontrer un prejudice qui va au-dela des consequences inherentes au renvoi lui-meme.
3. Evaluation de la materialite des nouvelles preuves : Lors de demandes de reouverture d’opinions sur le danger, les delegues du ministre evaluent correctement la materialite des nouvelles preuves en fonction de la base factuelle originale de la decision. Une erreur dans les antecedents de jeunesse ne sera pas consideree comme materielle si la decision reposait principalement sur les convictions d’adulte.
4. Poids de l’interet public : Dans les affaires d’immigration impliquant des personnes ayant un dossier criminel important, l’interet public dans l’execution rapide des ordonnances de renvoi pese lourdement dans l’equilibre des inconvenients, particulierement lorsque le demandeur a continue a commettre des infractions graves apres le prononce de l’ordonnance de renvoi.
5. Contexte factuel determinant : La Cour a souligne que le test du sursis est hautement contextuel et dependant des faits. Les praticiens doivent donc adapter leur strategie aux circonstances particulieres de chaque cas.
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