Adoption et réunification familiale : quand la relation parent-enfant doit être « authentique »
Référence : Kilongozi v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 928 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits pertinents
Jean Lucien Kibondo Kilongozi, un mineur congolais âgé de 16 ans, demande l’annulation judiciaire d’une décision refusant sa demande de visa de résident permanent en tant que membre de la famille d’une personne protégée au Canada. Son père adoptif, Uziel Kilongozi Nyembo, a obtenu le statut de personne protégée en 2010 après avoir fui la République démocratique du Congo pour des raisons de persécution politique.
Les faits révèlent une situation complexe : Jean Lucien a été pris en charge par M. Kilongozi Nyembo et son épouse à l’âge de deux mois en 2009. L’adoption a été légalement finalisée en décembre 2012 par un tribunal congolais, avec le consentement des parents biologiques. Cependant, M. Kilongozi Nyembo a quitté la RDC en juillet 2010 pour le Canada, laissant derrière lui sa femme et ses trois enfants adoptifs. La demande de réunification familiale a été déposée en mai 2016, lorsque Jean Lucien n’avait que six ans.
Dix ans plus tard, en juin 2024, un agent d’immigration a mené une entrevue virtuelle avec Jean Lucien (alors âgé de 14 ans) au Centre de réception des demandes de visas à Kinshasa. Cette entrevue a révélé des incohérences importantes entre les déclarations du jeune homme et les informations fournies par son père adoptif.
Questions juridiques centrales
La Cour a dû trancher deux enjeux majeurs :
1. Équité procédurale : L’absence d’enregistrement audio ou de transcription de l’entrevue menée avec un mineur constitue-t-elle une violation du droit à l’équité procédurale? L’entrevue d’un enfant sans représentant ou parent présent est-elle conforme aux exigences légales?
2. Caractère raisonnable : La décision de refuser la demande de visa était-elle raisonnable au regard de la preuve et du droit applicable?
Cadre juridique applicable
La Cour a rappelé que selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), un enfant adoptif peut être considéré comme un membre de la famille d’une personne protégée s’il satisfait à deux conditions cumulatives :
- L’adoption ne doit pas avoir été conclue principalement pour acquérir un statut ou un privilège en vertu de la LIPR;
- L’adoption doit créer une véritable relation parent-enfant (paragraphe 4(2)b du RIPR).
La Cour a souligné que la validité légale de l’adoption est une condition préalable, mais non déterminante en soi. L’agent d’immigration doit effectuer une évaluation qualitative de la relation créée par l’adoption, en considérant des facteurs pertinents tels que :
- L’engagement du parent adoptif à élever l’enfant comme le sien et à répondre à ses besoins matériels et émotionnels;
- Le rôle pratique assumé par le parent adoptif dans la vie de l’enfant;
- La cohabitation et les arrangements de soins;
- La relation de l’enfant avec ses parents biologiques après l’adoption;
- Les changements documentaires et administratifs reflétant le nouveau statut.
Décision de la Cour
La Cour fédérale a rejeté la demande en contrôle judiciaire. Le juge Gascon a conclu que :
Sur l’équité procédurale : Bien que la Cour ait exprimé des préoccupations légitimes concernant l’entrevue d’un mineur étranger sans parent ou représentant présent, elle a jugé que le processus était globalement équitable dans les circonstances particulières de l’espèce. Notamment :
- Aucune disposition statutaire n’interdit l’entrevue de mineurs;
- Le père adoptif n’a pas soulevé d’objections avant l’entrevue;
- L’agent a envoyé une lettre d’équité procédurale permettant aux deux parties de répondre aux préoccupations;
- Jean Lucien connaissait nécessairement le contenu de ses propres déclarations et a eu l’occasion de les clarifier.
Sur le caractère raisonnable : La décision de refuser le visa était raisonnable. L’agent a relevé des incohérences importantes :
- Jean Lucien a déclaré avoir été adopté en 2023, alors que l’adoption a été finalisée en 2012;
- Ses déclarations concernant son lieu de résidence et ses cohabitants différaient substantiellement de celles du père adoptif;
- Il a affirmé avoir vécu avec sa mère biologique jusqu’à environ 2012, puis avec la tante du père adoptif, et non avec ses parents adoptifs comme prétendu;
- La preuve de cohabitation avec la mère adoptive était minime malgré plus de dix ans de vie commune alléguée.
L’agent a conclu que Jean Lucien et son père adoptif n’avaient pas satisfait à leur fardeau de preuve quant à l’existence d’une véritable relation parent-enfant. Elle a noté que la relation semblait plutôt être celle d’un oncle et d’un neveu, ce qui était « compréhensible » compte tenu du fait que Jean Lucien avait vécu principalement avec sa tante adoptive.
Portée et implications pratiques
Cette décision établit plusieurs principes importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Distinction entre validité légale et authenticité relationnelle : Un jugement d’adoption valide ne garantit pas l’approbation d’une demande de réunification familiale. Les agents doivent évaluer la substance de la relation, pas seulement sa forme juridique.
2. Fardeau de preuve : C’est au demandeur (et à son parrain) de démontrer l’existence d’une véritable relation parent-enfant. Une preuve faible ou des incohérences peuvent justifier un refus.
3. Entrevues de mineurs : Bien que la Cour ait exprimé des réserves, elle n’a pas établi d’interdiction absolue d’interviewer des mineurs sans représentant. Cependant, les agents doivent être prudents et assurer l’équité procédurale par d’autres moyens (lettres d’équité procédurale, occasions de répondre).
4. Documentation et preuve : Les demandeurs doivent fournir une preuve substantielle de cohabitation, de communications régulières, de soutien financier et d’une relation parent-enfant authentique. Les photos altérées, les documents insuffisants ou les explications vagues ne suffiront pas.
5. Incohérences factuelles : Les divergences entre les déclarations du demandeur et celles du parrain concernant des faits objectifs (dates, lieux de résidence, durée de cohabitation) peuvent justifier un refus, particulièrement lorsque le demandeur ne fournit pas d’explications satisfaisantes.
Cette affaire rappelle aux avocats en immigration que la réunification familiale, bien qu’objectif fondamental du régime canadien d’immigration, demeure assujettie à des critères rigoureux. Les adoptions internationales, en particulier celles impliquant des délais prolongés et une séparation géographique, feront l’objet d’un examen minutieux.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations en droit de l’immigration