Adeniji c. Canada : quand le silence sur les infidélités justifie le refus

Publié le 23 juin 2026

Référence : 2026 FC 799 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Omoyemisi Abosede Adeniji, citoyenne nigériane, a demandé la résidence permanente au Canada en tant que membre de la famille d’un demandeur au titre de la catégorie des personnes protégées. Son époux résidait au Canada depuis 2016 et avait obtenu le statut de résident permanent en septembre 2020. En mars 2023, l’agent d’immigration a demandé une preuve documentant une relation conjugale authentique.

La demandeure a soumis un certificat de mariage, des photographies de la cérémonie et de la famille ensemble, des preuves d’aide financière et des captures d’écran de communications par WhatsApp incluant des notes vocales. Cependant, en mai 2023, un avis d’équité procédurale a été transmis indiquant que des informations disponibles suggéraient que le couple s’était « éloigné » depuis 2016 et que l’époux avait « établi des relations avec d’autres personnes ».

La demandeure a répondu en soumettant des affidavits d’elle-même, de son époux, de son beau-père et de sa demi-sœur. Cependant, aucune de ces preuves n’a directement abordé les préoccupations concernant les autres relations de l’époux. En août 2023, l’application a été refusée.

Question juridique

La question centrale était de déterminer si l’agent d’immigration avait commis une erreur susceptible de révision lorsqu’il a refusé l’application pour résidence permanente en concluant que la demandeure n’avait pas établi une relation conjugale authentique selon l’alinéa 4(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. La demandeure alléguait des violations du droit à l’équité procédurale et invoquait l’absence de caractère raisonnable de la décision.

Décision

La Cour fédérale a rejeté l’application pour contrôle judiciaire et confirmé le refus de résidence permanente. La juge Anne M. Turley a conclu que l’agent avait agi de manière raisonnable en refusant l’application, notamment parce que la demandeure n’avait pas directement réfuté les allégations concernant les relations extraconjugales de son époux malgré deux occasions de le faire.

Motifs principaux

Absence de violation du droit à l’équité procédurale

La juge a rejeté les allégations de retard administratif, de parti pris raisonnable et d’attentes légitimes. Elle a noté que la demandeure avait échoué à démontrer comment elle satisfaisait aux critères juridiques pertinents. En particulier, l’allégation de parti pris s’appuyait uniquement sur un désaccord avec les conclusions de l’agent, ce qui ne constitue pas une preuve de parti pris selon la jurisprudence établie.

Fardeau de preuve de la demandeure

Un point crucial de cette décision concerne l’allocation du fardeau de preuve. L’agent avait clairement informé la demandeure qu’elle devait prouver l’authenticité du mariage sur la base de la balance des probabilités. La juge a souligné que la demandeure a eu deux occasions d’aborder les préoccupations spécifiques de l’agent, mais n’a pas le fait. Son silence sur cette question substantielle a justifié le refus.

Évaluation des éléments de preuve

Bien que suffisant en soi, la juge a également examiné les autres aspects de la décision :

  • Communications : L’agent a noté que les notes vocales WhatsApp duraient généralement moins de dix secondes. Cette observation était une base raisonnable pour conclure que les communications manquaient de profondeur.
  • Aide financière : L’agent a considéré cette preuve comme neutre, car elle était normale étant donné la présence d’enfants. Cette conclusion n’a pas établi l’authenticité du mariage.
  • Photographies : Une observation antérieure de l’agent selon laquelle l’époux ne semblait pas sourire sur les photos n’a pas été répétée dans la décision finale, rendant son poids incertain.

Portée et implications pratiques

Pour les demandeurs et leurs représentants

Cette décision souligne l’importance cruciale de répondre de manière directe et exhaustive aux préoccupations spécifiques soulevées par un agent d’immigration. Le silence ou l’omission d’adresser une allégation substantielle peut, à elle seule, justifier un refus. Les demandeurs ne doivent pas supposer que d’autres éléments de preuve suffiront à contrebalancer une allégation directe non réfutée.

Équité procédurale dans le contexte de l’immigration

Bien que la demandeure ait reçu un avis d’équité procédurale et une occasion de répondre, cela ne signifie pas automatiquement que l’équité procédurale a été violée si la réponse est inadéquate. L’agent n’est pas tenu de croire les affidavits ou témoignages généraux si des allégations spécifiques ne sont pas directement abordées.

Déférence judiciaire

La Cour a appliqué la norme de contrôle du caractère raisonnable, accordant une déférence considérable à l’évaluation factuelle de l’agent. L’évaluation de l’authenticité d’un mariage demeure une question hautement contextualisée où les cours d’appel évitent de réévaluer la preuve.

Implications pour les dossiers d’immigration familiaux

Cette décision renforce les principes établis concernant les mariage authentiques en droit de l’immigration canadien. Les agents conservent une latitude considérable pour tirer des inférences défavorables lorsque des allégations spécifiques ne sont pas réfutées, particulièrement lorsqu’elles concernent la fidélité conjugale ou la nature continue de la relation.


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