Abdi c. Canada : quand les anomalies probantes invalident un parrainage conjugal
Référence : Abdi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CanLII 91688 (CA CISR) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Shankarow Noor Abdi, citoyenne canadienne naturalisée originaire de la Somalie, demande le parrainage de son époux Abdulqadir Hussein Hassan, citoyen somalien résidant au Kenya. Les époux affirment s’être rencontrés en 2020 via l’application Snapchat, s’être rencontrés en personne au Kenya en juin 2023 et s’être mariés le même mois. Depuis, ils n’ont passé que quatre semaines ensemble au total.
L’agent des visas a rejeté la demande en novembre 2024, soulevant des préoccupations quant à l’authenticité du mariage : description floue de l’évolution de la relation, absence de documentation probante, et anomalies évidentes dans les photos de mariage (personnages sans ombre, invité amputé d’une jambe).
Question juridique
Le mariage satisfait-il aux exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés en matière de parrainage conjugal? Plus précisément : (1) le mariage est-il authentique, et (2) ne visait-il pas principalement l’acquisition d’un statut d’immigration?
Selon le Règlement, un demandeur est exclu de la catégorie du regroupement familial si le mariage est contracté de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il n’est pas authentique ou s’il visait principalement l’acquisition d’un statut en matière d’immigration. Le fardeau de preuve incombe à l’appelante, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage est valide, authentique et ne vise pas principalement l’immigration.
Décision
La Commission rejette l’appel. L’appelante n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait. Le mariage n’est pas authentique et visait principalement l’immigration au Canada. Le demandeur n’appartient donc pas à la catégorie du regroupement familial.
Motifs principaux
Absence de preuve crédible des débuts de la relation
L’appelante prétend avoir communiqué avec le demandeur uniquement par Snapchat de 2020 à février 2023, puis partiellement en 2024. Or, elle reconnaît que Snapchat supprime automatiquement les messages et n’a conservé aucune trace de ces trois années de communications. Son explication selon laquelle elle aurait perdu son téléphone en 2023 s’avère contradictoire : elle affirme d’abord n’avoir aucun enregistrement, puis prétend en avoir envoyé à son ancien avocat. La Commission conclut que le témoignage concernant les débuts de la relation manque de clarté et de crédibilité.
Incohérences testimoniales sur l’évolution de la relation
Les transcriptions de discussions en ligne datées de septembre 2023 (après le mariage) révèlent que les époux se posaient mutuellement des questions élémentaires : taille, noms des membres de la famille immédiate, dates de naissance, adresses. Il serait raisonnable de s’attendre à ce que des personnes engagées dans une relation authentique depuis trois ans aient déjà échangé ces informations. L’explication de l’appelante selon laquelle elle avait promis de mémoriser les noms de la famille du demandeur n’est pas convaincante.
De plus, l’appelante n’a informé aucun membre de sa famille immédiate de sa relation avant le mariage. Elle n’a révélé son mariage à son demi-frère que le jour même, uniquement parce qu’elle avait besoin de son consentement en tant que tuteur selon la loi islamique. Ce comportement ne témoigne pas d’une relation authentique.
Photos de mariage manifestement manipulées
Les photos présentées en preuve montrent des anomalies flagrantes : certains invités ne projettent aucune ombre, et un invité apparaît sans pied gauche, se tenant pourtant complètement droit sans accessoire fonctionnel. Les explications fournies—que l’invité n’a qu’une jambe et peut « sauter » ou « se tenir droit quelques secondes »—sont invraisemblables. De surcroît, les témoignages de l’appelante et du demandeur divergent sur la nature de l’arrière-plan (vrai arrière-plan versus création du photographe). La Commission conclut que les photos ont été mises en scène et constituent un facteur très défavorable.
Lettre du photographe non crédible
L’appelante a produit une lettre du photographe datée du 12 décembre 2024, prétendument originale en somali. Or, la version traduite contient des éléments suspects (photo d’appareil photo, passeport en surimpression). L’appelante a modifié son témoignage, affirmant avoir demandé une traduction en anglais. Plus problématique encore : elle reconnaît avoir dit au photographe, deux jours avant la lettre, que son travail était mauvais, ce qui contredit le contenu élogieux de la lettre. La Commission juge ce témoignage changeant et non crédible.
Absence de contacts familiaux
Aucun membre de la famille de l’appelante ou du demandeur n’a assisté au mariage. Aucune lettre d’appui familiale n’a été produite. Les époux n’ont fourni aucune preuve de communications soutenues ou de relations continues avec la famille de l’autre. Dans une relation authentique, il serait raisonnable de s’attendre à ce que les amis proches du couple possèdent une connaissance détaillée de la relation. Les deux témoins présentés n’ont fourni que des informations superficielles.
Temps limité passé ensemble
Au cours d’une relation prétendument sérieuse depuis 2020, les époux n’ont passé que quatre semaines ensemble : deux semaines en juin 2023 (lors de leur première rencontre et mariage) et dix jours en décembre 2024. Ce laps de temps est incompatible avec une relation authentique.
Intentions d’immigration
L’appelante et le demandeur ont tous deux déclaré que, une fois au Canada, le demandeur étudierait les technologies de l’information et travaillerait dans les restaurants somaliens. Le demandeur a connu des difficultés économiques au Kenya (il était serveur, puis cuisinier, et dépendait financièrement de son épouse). Les opportunités scolaires et économiques au Canada constituent des facteurs d’attirance, tandis que les difficultés au Kenya constituent des facteurs d’incitation. La Commission conclut que le but premier du mariage était de faire venir le demandeur au Canada.
Portée et implications pratiques
Cette décision rappelle aux praticiens que les demandes de parrainage conjugal exigent une preuve rigoureuse et crédible. Les tribunaux appliquent un examen minutieux des facteurs d’authenticité énoncés dans la jurisprudence, notamment dans Chavez c. MCI.
Plusieurs enseignements ressortent : (1) l’absence de documentation probante des débuts d’une relation est hautement préjudiciable, particulièrement lorsque les époux prétendent avoir communiqué exclusivement par des canaux laissant peu de traces; (2) les incohérences testimoniales, surtout lorsqu’elles changent en cours d’audience, minent gravement la crédibilité; (3) les anomalies dans les preuves documentaires (photos manipulées, lettres suspectes) doivent être expliquées de manière convaincante; (4) l’absence de participation familiale au mariage et de contacts familiaux soutenus est un indicateur négatif fort; (5) le temps limité passé ensemble, particulièrement dans une relation de plusieurs années, soulève des questions d’authenticité.
Pour les demandeurs, cette décision souligne l’importance de : conserver des preuves documentaires de la relation (messages, photos authentiques, correspondances); impliquer la famille élargie; passer du temps significatif ensemble avant le mariage; fournir des explications claires et cohérentes; et produire des documents authentiques et vérifiables.
Pour les avocats représentant des demandeurs, il est crucial de préparer minutieusement les témoins, de vérifier la cohérence des récits, et de s’assurer que toute preuve documentaire est authentique et bien expliquée. Les contradictions entre affidavits et témoignages oraux sont particulièrement dommageables.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations en droit de l’immigration