Hassan Ali c. Canada : quand la crédibilité du demandeur détermine l’issue
Référence : 2025 CF 1419 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits pertinents
Abdirahin Hassan Ali, citoyen somalien de 27 ans originaire de Mogadiscio, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention ou personne protégée à titre humanitaire. Le demandeur alléguait craindre d’être enlevé de force par le groupe al-Chabaab suite à une attaque contre son école en février 2020, au cours de laquelle le groupe aurait tenté de recruter de force les élèves présents.
Selon son récit, le demandeur aurait réussi à s’échapper pendant l’attaque et aurait fui Mogadiscio en mars 2020. Il s’est établi en Ouganda où il a obtenu le statut de réfugié en juillet 2020. Son entrevue d’évaluation s’est déroulée le 15 mai 2024 à Kampala, avec l’assistance d’un interprète somalien, puisque le demandeur maîtrisait peu l’anglais.
Questions juridiques soulevées
Le demandeur a contesté la décision de rejet en soulevant deux arguments principaux : (1) l’agent aurait manqué à son obligation d’équité procédurale en ne lui accordant pas une possibilité adéquate de présenter des éléments de preuve supplémentaires après l’entrevue; (2) la décision serait déraisonnable, notamment parce que l’agent n’aurait pas correctement distingué les critères applicables à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention de ceux applicables à la catégorie de personnes de pays d’accueil.
Le demandeur invoquait également des problèmes d’interprétation, l’absence de prise en compte du traumatisme subi et une analyse pointilleuse jugée déraisonnable de ses déclarations.
Décision de la Cour
Le juge Duchesne a rejeté la demande de contrôle judiciaire dans son intégralité. La Cour a conclu que : (1) il n’y avait eu aucun manquement à l’équité procédurale; (2) la décision de l’agent était raisonnable; (3) les conclusions en matière de crédibilité justifiaient le rejet sans nécessiter une analyse explicite à deux volets de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Motifs principaux de la décision
Sur l’équité procédurale : La Cour a rejeté l’argument selon lequel le demandeur n’aurait pas eu une possibilité adéquate de se faire entendre. Le dossier établissait que le demandeur avait reçu un préavis d’entrevue d’un mois, avait eu l’occasion de présenter ses éléments de preuve lors de l’entrevue, et s’était vu explicitement offrir la possibilité de répondre aux réserves de l’agent avant la décision finale. Le demandeur ayant répondu qu’il n’avait rien d’autre à ajouter, il n’y avait pas de manquement à l’équité procédurale.
Sur les problèmes d’interprétation et de traumatisme : La Cour a noté que le demandeur n’avait soulevé aucun problème concernant les services d’interprétation pendant ou après l’entrevue. Aucun élément du dossier n’étayait les allégations de malentendus ou de traumatisme profond invoquées en appel. Ces arguments, dépourvus de fondement probatoire, ont été rejetés.
Sur l’analyse de l’article 147 du Règlement : Bien que la Cour ait reconnu qu’il aurait peut-être été préférable que l’agent établisse un lien plus complet entre les exigences de l’article 147 et l’absence d’éléments de preuve, elle a conclu que cette omission ne constituait pas un défaut de justification. Les notes du Système mondial de gestion des cas révélaient un raisonnement clair permettant de « relier les points » entre l’analyse et les conclusions. La Cour a distingué cette affaire des décisions Saeed et Saifee, où l’agent n’avait pas procédé à une véritable évaluation des critères de la catégorie de personnes de pays d’accueil.
Sur les conclusions en matière de crédibilité : Point crucial, la Cour a affirmé que les conclusions en matière de crédibilité commandent une grande retenue judiciaire. L’agent avait conclu que le récit du demandeur concernant l’attaque à l’école contredisait des sources bien documentées indiquant qu’al-Chabaab ne contrôlait pas Mogadiscio à cette époque et n’aurait pas pu mener une telle attaque sans intervention des forces de sécurité. Ces conclusions de crédibilité étaient suffisantes pour justifier le rejet sans analyse explicite à deux volets de l’article 96 de la Loi.
Portée et implications pratiques
Cette décision réaffirme plusieurs principes importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
Premièrement, les conclusions en matière de crédibilité bénéficient d’une grande retenue judiciaire. Un agent peut rejeter une demande fondée sur des conclusions de crédibilité sans procéder à une analyse détaillée de chaque critère légal, pourvu que le raisonnement soit intelligible et justifié.
Deuxièmement, les demandeurs doivent soulever les problèmes d’interprétation à la première occasion raisonnable. L’absence de protestation pendant l’entrevue affaiblit considérablement les arguments ultérieurs fondés sur des malentendus.
Troisièmement, bien que la distinction entre la catégorie des réfugiés au sens de la Convention et celle des personnes de pays d’accueil soit importante, une analyse incomplète de cette distinction ne rend pas automatiquement une décision déraisonnable si les conclusions de crédibilité justifient le rejet.
Quatrièmement, l’insécurité générale dans un pays, même grave, ne suffit pas à établir une persécution personnelle fondée sur un motif prévu dans la Convention ou une atteinte grave et personnelle aux droits de la personne au sens de l’article 147 du Règlement.
Pour les avocats représentant des demandeurs, cette décision souligne l’importance de documenter minutieusement tout problème procédural au moment où il survient et de préparer des éléments de preuve solides corroborant le récit du client, particulièrement lorsque celui-ci contredit des sources bien établies sur la situation dans le pays.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations en droit de l’immigration