Ali c. Canada : quand le consentement de la partie adverse ne suffit pas à justifier un délai
Référence : 2026 CanLII 87215 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Prince Aoun Ali demande une prorogation de délai pour produire son dossier de demandeur dans le cadre d’une demande en contrôle judiciaire en matière d’immigration. L’avis de demande en autorisation et en contrôle judiciaire (ADACJ) a été délivré le 18 février 2026. Selon les Règles de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, immigration et protection des réfugiés (Règles CCIRP), le délai initial pour produire le dossier du demandeur était le 20 mars 2026.
Cependant, un Ordonnance spéciale en vigueur au 31 décembre 2025 avait prolongé ce délai de 45 jours, le reportant au 4 mai 2026. La demande de prorogation a été présentée le 6 mai 2026, soit deux jours après l’expiration du délai prolongé. Le dossier du demandeur a finalement été produit le 13 mai 2026. Le défendeur a consenti à la prorogation demandée, à condition qu’elle soit formalisée par voie de motion.
Question juridique
La question centrale est de savoir si le consentement de la partie adverse suffit à justifier l’octroi d’une prorogation de délai, ou si la Cour doit appliquer le critère complet de l’intérêt de la justice, même en présence d’un tel consentement. Plus largement, comment la Cour doit-elle évaluer les demandes de prorogation au-delà des délais déjà prolongés par ordonnance spéciale?
Décision
L’honorable juge John C. Cotter rejette la motion de prorogation, mais pour un motif technique : le dossier du demandeur ayant été produit le 13 mai 2026, et le nouveau délai établi par l’Ordonnance spéciale du 26 juin 2026 étant le 18 juin 2026, aucune prorogation supplémentaire n’était nécessaire. Le dossier a donc été accepté pour production à titre rétroactif à la date de sa présentation au greffe.
Cependant, la Cour précise que, sur le fond, la motion n’aurait pas satisfait au critère de l’intérêt de la justice.
Motifs principaux
Le test applicable
La Cour énonce le test classique pour les prorogations de délai, tel que résumé dans Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CanLII 53074 (FC) : le demandeur doit démontrer (i) une intention continue de poursuivre l’instance; (ii) un certain mérite à la demande; (iii) l’absence de préjudice à la partie adverse; et (iv) une explication raisonnable du délai. Bien que ces critères ne soient pas conjonctifs, la considération prépondérante demeure l’intérêt de la justice.
L’absence d’explication raisonnable
Le juge Cotter identifie l’absence d’explication raisonnable du délai comme le facteur le plus significatif. L’affidavit de la procureure mentionne simplement qu’elle « traitait une urgence » et que le dossier contenait des documents manquants. Cette explication est jugée insuffisante pour plusieurs raisons :
- Aucune indication sur la nature de l’urgence (professionnelle ou personnelle);
- Aucune précision sur le moment d’apparition et la durée de l’urgence;
- Aucune explication quant aux documents manquants ou au moment de leur découverte;
- L’explication doit couvrir l’ensemble du délai (53 jours au total), pas seulement le dépassement du délai prolongé.
La Cour souligne que les « affirmations nues sans détails » rendent impossible l’évaluation du caractère raisonnable de l’explication.
Le rôle du consentement
Bien que le défendeur ait consenti à la prorogation, la Cour rappelle qu’elle doit néanmoins être convaincue que la mesure demandée devrait être accordée. Le consentement est un facteur à considérer, mais non déterminant. Dans cette affaire, le consentement suggère qu’il y aurait peu ou pas de préjudice au défendeur, mais cela ne dispense pas la Cour d’appliquer le critère complet.
L’intention continue et le mérite
La production du dossier le 13 mai 2026 pourrait suggérer une intention continue de poursuivre l’instance, mais aucune preuve n’étaye cette conclusion. Quant au mérite de la demande, l’affidavit ne contient aucun élément permettant à la Cour d’évaluer si l’application soulève une question justiciable. Les représentations écrites du demandeur affirment que la demande « soulève une question discutable » concernant l’évaluation du risque par la Commission d’appel des réfugiés, mais sans preuve à l’appui.
L’importance des ordonnances spéciales
La Cour souligne que les ordonnances spéciales ne modifient pas les délais statutaires, mais accordent une prorogation garantie sans consentement de la partie adverse. Cette « dispense unique » s’accompagne d’une attente que les demandes de deuxième prorogation seront « rares, voire extraordinaires ». Les ordonnances spéciales visent à soutenir le greffe de la Cour face au volume extraordinaire de dossiers d’immigration, non à modifier les délais statutaires. Les demandeurs sont donc tenus de produire leurs documents bien avant l’expiration du délai prolongé, afin que le greffe dispose de temps suffisant pour les traiter.
Portée et implications pratiques
Pour les praticiens en droit de l’immigration
Cette décision envoie un message clair : le consentement de la partie adverse ne dispense pas la Cour d’appliquer rigoureusement le critère de l’intérêt de la justice. Les avocats doivent fournir des explications détaillées et circonstanciées pour justifier tout délai, en particulier au-delà des délais déjà prolongés par ordonnance spéciale.
L’importance de la diligence
La Cour réaffirme que « tout manque de diligence ou défaut de poursuivre une instance aussi diligemment que raisonnablement possible » milite fortement contre l’octroi d’une prorogation. Les praticiens doivent planifier leur travail de manière à respecter les délais, même en cas de circonstances difficiles.
La documentation des urgences
Si une urgence justifie un délai, elle doit être documentée précisément : sa nature, sa durée, son impact sur la capacité à respecter le délai, et les mesures prises pour atténuer ses effets. Les affirmations générales sont insuffisantes.
L’utilisation stratégique des ordonnances spéciales
Les ordonnances spéciales constituent une ressource précieuse pour les demandeurs, mais elles ne doivent pas être considérées comme un tremplin vers des prorogations supplémentaires. La Cour s’attend à ce que les demandeurs les utilisent efficacement en produisant leurs documents bien avant l’expiration du délai prolongé.
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