George c. Canada : quand le droit de la famille ne suffit pas à arrêter une expulsion
Référence : 2026 CanLII 86092 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Samuel Amiesimaka George, ressortissant nigérian, fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion vers le Nigeria prévue pour le 22 août 2026. Trois jours avant cette expulsion, il demande un sursis à la Cour fédérale. M. George invoque plusieurs arguments : il est marié à une citoyenne canadienne, une demande de parrainage spousal a été soumise en mai 2025, et il a également une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (H&C) en cours. Il soutient également que sa femme souffre de migraines, d’anxiété, de dépression et d’hypothyroïdie, et qu’il lui fournit un soutien émotionnel et pratique essentiel.
Cependant, le dossier révèle un historique problématique : M. George n’a pas comparu pour son expulsion en mars 2023, ce qui a entraîné l’émission d’un mandat d’arrêt. Il a récidivé en juin 2025 en ne se présentant pas à nouveau, générant un second mandat. Il a été arrêté le 11 août 2026 et demeure en détention.
Question juridique
La question centrale porte sur l’application du test tripartite établi dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCTAD). M. George peut-il démontrer : (i) l’existence d’une question sérieuse; (ii) qu’il subirait un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé; et (iii) que l’équilibre des inconvénients favorise le sursis?
Un enjeu procédural crucial se pose également : puisqu’un sursis à l’expulsion équivaudrait effectivement à accorder le redressement recherché dans la demande en contrôle judiciaire, le seuil applicable au premier volet du test doit-il être élevé?
Décision
La Cour fédérale, par la juge Aylen, rejette la demande de sursis. Bien que la juge assume, sans décider, que la question sérieuse est établie, elle conclut que M. George n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable et que l’équilibre des inconvénients favorise le Ministre.
Motifs principaux
Sur le préjudice irréparable : La juge applique le standard énoncé dans Slepcsik c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 FCA 137, selon lequel le préjudice doit être « réel, défini et inévitable » et non « hypothétique et spéculatif ». Elle rejette les trois arguments de M. George :
Premièrement, concernant la séparation familiale, bien que la juge accepte que l’épouse souffre de conditions médicales, elle note l’absence de preuve médicale démontrant qu’elle reçoit actuellement un traitement en santé mentale ou qu’elle a besoin d’aide pour ses activités quotidiennes. Plus problématiquement pour M. George, le témoignage de son épouse à l’audience de révision de détention révèle qu’avant son arrestation, M. George ne vivait pas avec elle et ne l’avait visitée que quelques fois en un an. Depuis juin 2025, il a passé la majorité de son temps à Toronto, tandis que son épouse vit à Ottawa. La juge conclut que le rôle de M. George n’est pas aussi critique qu’il le prétend. Elle note également que M. George a lui-même témoigné que si son expulsion était maintenue, son épouse viendrait le rejoindre au Nigeria — ce qui contredit directement son argument selon lequel l’expulsion entraînerait une séparation irréparable.
Deuxièmement, sur l’impact de l’expulsion sur la demande de parrainage spousal, la juge relève un élément crucial : M. George n’a pas mentionné dans ses documents de motion son défaut de comparution en mars 2023 et le mandat d’arrêt qui en a découlé. Or, la Politique en vertu de l’article 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoyant un sursis administratif pour les demandes de parrainage exclut explicitement ceux qui ont « entravé ou retardé » leur expulsion. La juge conclut que cette politique ne s’applique donc pas à M. George. Elle ajoute que la jurisprudence établit clairement que l’impact potentiel de l’expulsion sur une demande de parrainage en cours ne constitue pas un préjudice irréparable. Les dépenses additionnelles et les difficultés à lever des fonds ne suffisent pas à atteindre ce seuil.
Troisièmement, concernant la demande H&C, M. George n’a fourni aucune explication rationnelle quant à la façon dont son expulsion pourrait la compromettre. La juge renvoie à Palka c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 FCA 165, pour affirmer que la demande H&C continuera d’être traitée après l’expulsion.
Sur l’équilibre des inconvénients : La juge souligne que M. George ne se présente pas « les mains propres » devant la Cour. Il a manqué de comparaître à deux reprises (mars 2023 et juin 2025), générant deux mandats d’arrêt qui ont tous deux été exécutés. Son mépris répété pour les lois et procédures d’immigration canadiennes ne mérite pas d’être récompensé par une ordonnance de redressement extraordinaire.
Portée et implications pratiques
Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Seuil élevé pour l’irréparabilité : La juge applique rigoureusement le standard de Slepcsik, exigeant une preuve claire et convaincante, non spéculative. Les arguments généraux concernant la séparation familiale, même lorsqu’une épouse souffre de conditions médicales, ne suffisent pas sans preuve médicale concrète et démonstration que le demandeur joue un rôle indispensable dans le soutien quotidien.
2. Pertinence de la conduite antérieure : Les défauts de comparution antérieurs sont des facteurs déterminants. La juge utilise cet historique non seulement pour l’équilibre des inconvénients, mais aussi pour questionner la crédibilité des arguments du demandeur (notamment sa contradiction sur la séparation familiale).
3. Limites de la Politique sur le parrainage spousal : Les demandeurs ne peuvent pas ignorer les conditions d’admissibilité à la Politique de l’article 25(1) de la LIPR. L’exclusion des personnes ayant entravé leur expulsion est appliquée strictement.
4. Continuité des demandes H&C : Une expulsion n’anéantit pas une demande H&C en cours. Les demandeurs doivent comprendre que ce type de demande peut progresser même après le départ du Canada.
5. Seuil élevé lorsque le sursis équivaut au redressement : Conformément à la jurisprudence de la Cour suprême dans RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), lorsqu’un sursis interlocutoire équivaut effectivement à accorder le redressement recherché, la Cour doit appliquer un seuil plus élevé et procéder à « un examen plus approfondi du bien-fondé ».
Pour les avocats représentant des demandeurs en situation d’expulsion, cette décision souligne l’importance de : (i) documenter méticuleusement tout préjudice médical ou psychologique avec des preuves professionnelles; (ii) démontrer un rôle indispensable et actuel auprès des personnes à charge; (iii) être transparent sur l’historique de conformité avec les procédures d’immigration; et (iv) comprendre les conditions précises d’admissibilité aux politiques administratives invoquées.
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