Kaur c. Canada : quand l’agent d’immigration dénature le sens de l’article 25(1)
Référence : 2026 FC 1089 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Mahinder Kaur, citoyenne indienne âgée de 74 ans et veuve, a demandé la résidence permanente au Canada en décembre 2023 sur le fondement de motifs d’ordre humanitaire et compassionnel (H&C), en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c. 27). Elle était au Canada depuis janvier 2022 pour visiter son fils et sa famille. Un agent principal d’immigration a rejeté sa demande le 21 décembre 2024. Mme Kaur a alors demandé le contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale.
Question juridique
La décision de refus était-elle raisonnable au regard de la norme établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65? Plus précisément, l’agent a-t-il : (1) dénaturé le cadre juridique applicable à l’article 25(1); (2) tiré des conclusions factuelles contredites par le dossier; (3) violé l’équité procédurale en s’appuyant sur des documents non divulgués concernant les conditions dans le pays?
Décision
La Cour fédérale, par la juge Go, a accueilli la demande en contrôle judiciaire et ordonné le renvoi du dossier pour réexamen par un agent différent. Aucune question n’a été certifiée.
Motifs principaux
1. Dénaturation du cadre juridique de l’article 25(1)
L’agent avait affirmé que l’article 25(1) vise à offrir « une réponse exceptionnelle à un ensemble particulier de circonstances qui n’ont pas été prévues par la LIPR et où des motifs d’ordre humanitaire justifient l’octroi d’une exemption ». La Cour a jugé cette formulation incompatible avec la jurisprudence de la Cour suprême dans Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 SCC 61.
Selon Kanthasamy, l’article 25(1) vise à offrir un redressement équitable lorsque les faits établis par la preuve « exciteraient chez une personne raisonnable dans une communauté civilisée le désir de soulager les malheurs d’autrui », pourvu que ces malheurs « justifient l’octroi d’une exemption spéciale ». Les circonstances n’ont pas besoin d’être « imprévues » pour justifier une exemption positive. La Cour a noté que cette dénaturation du cadre juridique soulevait la question de savoir si elle avait entaché l’analyse globale de la demande.
2. Conclusion factuelle erronée concernant l’autonomie financière
L’agent avait conclu que Mme Kaur « a été une personne indépendante et autosuffisante pendant son séjour au Canada » et que « la preuve ne soutient pas qu’elle serait incapable d’être également indépendante et autosuffisante en Inde ». La Cour a jugé cette conclusion manifestement contraire au dossier.
L’affidavit du fils de Mme Kaur établissait clairement que l’appelante dépend financièrement et émotionnellement de sa famille au Canada. Bien qu’elle contribue aux tâches ménagères et à la garde des enfants, rien n’indique qu’elle soit autosuffisante. De plus, l’agent lui-même avait reconnu que les membres de la famille soutiennent financièrement Mme Kaur et qu’elle a démontré un établissement insuffisant au Canada. Cette conclusion contredisait donc les propres constatations de l’agent.
3. Absence de divulgation des sources documentaires sur les conditions en Inde
L’agent avait affirmé que son examen des conditions actuelles en Inde indiquait que ce pays « dispose de systèmes sociaux et de foyers pour personnes âgées pour soutenir ses résidents si le besoin s’en fait sentir ». Cependant, la section « Sources consultées » du rapport de décision était entièrement vierge.
La Cour a jugé que cette absence de divulgation violait les exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité énoncées dans Vavilov. Sans connaître les sources sur lesquelles l’agent s’était appuyé, la Cour ne pouvait pas évaluer si la décision était justifiée au regard des contraintes factuelles pertinentes. L’agent avait ainsi laissé la Cour « évaluer la décision dans un vide factuel ».
Portée et implications pratiques
Pour les praticiens en droit de l’immigration : Cette décision rappelle l’importance de bien comprendre le cadre juridique de l’article 25(1). Les agents d’immigration ne peuvent pas imposer une exigence d’« imprévision » ou d’« exceptionnalité » qui n’existe pas dans la jurisprudence. Les demandeurs doivent s’assurer que leurs arguments s’alignent sur Kanthasamy et non sur une interprétation restrictive.
Rigueur factuelle : Les agents doivent s’abstenir de tirer des conclusions qui contredisent directement le dossier ou leurs propres constatations antérieures. Une telle incohérence peut être le fondement d’une annulation en contrôle judiciaire.
Transparence documentaire : Les agents doivent divulguer les sources des éléments de preuve sur lesquels ils s’appuient, notamment les documents relatifs aux conditions dans le pays. L’absence de divulgation compromet la capacité du demandeur à contester la décision et viole les principes de justification et de transparence établis dans Vavilov.
Cumul d’erreurs : Bien que la Cour ait noté que chaque erreur prise isolément aurait pu ne pas suffire, leur cumul a justifié l’intervention du tribunal. Les praticiens doivent donc identifier et documenter toutes les erreurs potentielles dans une demande en contrôle judiciaire.
Questions procédurales : La Cour a également abordé les enjeux relatifs à la présentation de nouveaux arguments en appel. Elle a exercé son pouvoir discrétionnaire pour permettre à l’appelante de soulever la question de l’équité procédurale, notamment parce que la dernière page du rapport de décision n’avait pas été reçue au moment du dépôt de la demande en contrôle judiciaire. Cela souligne l’importance de vérifier l’intégrité du dossier administratif.
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