Pongwa c. Canada : quand l’absence de « serious issue » fait tomber la demande de sursis
Référence : 2026 CanLII 87217 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Hussein Makame Pongwa, citoyen tanzanien arrivé au Canada en novembre 2023, a présenté une demande de protection des réfugiés fondée sur son orientation sexuelle. Le 29 juin 2026, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande en concluant qu’elle n’avait aucun fondement crédible, en vertu de l’article 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 (LIRP).
Cette conclusion a des conséquences majeures : l’applicant n’a pas droit d’appel à la Section d’appel des réfugiés et ne bénéficie pas d’un sursis légal à l’exécution du renvoi en attente de sa demande de contrôle judiciaire. Il a demandé un report de son renvoi en attente de la décision sur l’autorisation, mais cette demande a été rejetée.
Question juridique
La Cour fédérale devait déterminer si M. Pongwa satisfaisait au test tripartite établi dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCTAD), pour obtenir un sursis à l’exécution du renvoi. Ce test exige que l’applicant démontre : (i) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (ii) qu’il subirait un préjudice irréparable en l’absence de sursis; et (iii) que l’équilibre des inconvénients favorise l’octroi du sursis.
L’applicant soulevait également des enjeux de justice procédurale, notamment concernant l’application des Lignes directrices du président no 9 (Orientation sexuelle) et no 8 (Accessibilité).
Décision
La juge Pallotta a rejeté la demande de sursis. Elle a conclu que M. Pongwa n’avait pas satisfait au test Toth, particulièrement sur le premier volet relatif à l’existence d’une question sérieuse à trancher.
Motifs principaux
Absence de question sérieuse
La Cour a d’abord examiné les arguments de l’applicant concernant le caractère déraisonnable de la conclusion « aucun fondement crédible ». M. Pongwa prétendait que la SPR aurait dû simplement rejeter sa demande pour manque de crédibilité plutôt que de rendre une conclusion plus grave. La Cour a rejeté cet argument, estimant que la SPR avait adéquatement expliqué ses préoccupations cumulatives en matière de crédibilité, notamment les divergences, omissions et contradictions qui minaient la crédibilité du demandeur et la véracité de sa demande.
Concernant les allégations de justice procédurale, la Cour a noté que la SPR avait spécifiquement observé que l’applicant avait pu suivre l’audience efficacement. Les questions avaient été posées lentement, répétées et reformulées au besoin. La SPR s’était assurée que l’applicant comprenait les questions avant de répondre. Bien que l’applicant ait soulevé des problèmes de mémoire concernant des détails remontant à 15 ans, la SPR avait noté l’absence de preuve d’une déficience qui aurait affecté son témoignage.
Absence de préjudice irréparable
La Cour a rappelé que pour établir un préjudice irréparable, il faut une preuve d’un niveau de particuliarité convaincant démontrant une probabilité réelle qu’un préjudice irréparable inévitable en résulterait. Les suppositions, spéculations, hypothèses et assertions non fondées sur la preuve ne pèsent aucun poids, selon les principes énoncés dans Glooscap Heritage Society c. Canada (Revenu national), 2012 FCA 255.
L’applicant alléguait des risques en Tanzanie liés à son orientation sexuelle et à ses antécédents de relations homosexuelles, d’arrestation et d’agression. Or, ces risques avaient déjà été évalués par la SPR et jugés non crédibles. La Cour a conclu que la preuve présentée en appui de la demande de sursis ne fournissait aucune base pour conclure autrement.
Quant aux allégations concernant l’impact sur la santé mentale, la Cour a noté que l’applicant n’avait pas établi qu’il souffrait d’une condition de santé mentale qui ne pourrait être traitée en Tanzanie, ni aucun impact sur sa santé mentale qui constituerait un préjudice irréparable.
Portée et implications pratiques
Cette décision rappelle aux praticiens plusieurs principes importants en droit de l’immigration :
1. Le seuil du test Toth demeure rigoureux : Bien que le seuil pour établir une question sérieuse soit relativement bas, l’applicant doit tout de même identifier un erreur susceptible de révision. Une simple désapprobation de la conclusion de la SPR ne suffit pas.
2. La crédibilité reste centrale : Lorsque la SPR a rejeté la demande sur la base de conclusions de crédibilité bien motivées, il est difficile de soulever une question sérieuse en contrôle judiciaire. La Cour accorde une déférence importante aux conclusions factuelles de la SPR.
3. Le préjudice irréparable exige une preuve concrète : Les allégations générales de risque, particulièrement lorsqu’elles ont déjà été rejetées par la SPR, ne suffisent pas. L’applicant doit fournir une preuve d’un niveau de particuliarité convaincant.
4. Les lignes directrices du président doivent être appliquées correctement : Bien que la Cour ait rejeté les allégations de non-application des Lignes directrices no 9 et 8 dans ce cas, cette décision souligne l’importance pour les décideurs de démontrer qu’ils ont considéré ces lignes directrices de manière explicite et substantielle.
5. L’absence de sursis légal complique la situation : Contrairement aux demandeurs qui bénéficient d’un sursis légal en vertu de la LIRP, ceux dont la demande est rejetée pour absence de fondement crédible doivent satisfaire au test Toth complet, ce qui s’avère un obstacle considérable.
Pour les avocats représentant des demandeurs de protection des réfugiés, cette décision souligne l’importance de préparer minutieusement les dossiers, de documenter les risques de manière concrète et de s’assurer que tous les enjeux de justice procédurale sont soulevés et documentés dès l’audience devant la SPR.
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