Khamrayev c. Canada : quand l’analyse de crédibilité doit être transparente et rationnelle

Publié le 31 août 2026

Référence : 2026 FC 1093 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Ulugbek Khamrayev, citoyen du Kazakhstan d’origine tadjike, a présenté une demande de protection en tant que réfugié au Canada. Il alléguait craindre la persécution de la part de la police de Zhetisai en raison de son origine ethnique. Paramédicien de profession, M. Khamrayev affirmait avoir traité une jeune fille victime d’agression sexuelle dans sa clinique. Après avoir prodigué les premiers soins conformément au protocole de la clinique, il aurait été ordonné par le chef de clinique et un policier de ne pas signaler l’incident ni de classifier les blessures comme étant d’ordre sexuel. Apprenant que les agresseurs étaient les fils de politiciens municipaux, M. Khamrayev a néanmoins signalé l’agression et a été congédié. Le lendemain, deux policiers l’auraient accusé de vol de médicaments à la clinique. Craignant des accusations fabriquées, il a fui vers le Canada.

Cheminement procédural

La Division de la protection des réfugiés (DPR) a rejeté la demande de M. Khamrayev en concluant à l’absence de crédibilité et à l’insuffisance de preuve crédible et cohérente. La Division d’appel des réfugiés (DAR), par décision du 3 mars 2025, a confirmé ce rejet. Bien que la DAR ait reconnu certaines erreurs dans l’évaluation de la crédibilité par la DPR, elle a maintenu sa conclusion que le demandeur n’était pas crédible. M. Khamrayev a alors demandé la révision judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale.

Question juridique

La question centrale portait sur le caractère raisonnable de la décision de la DAR. Selon le cadre établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65, une décision est raisonnable si elle est « dûment justifiée, transparente et intelligible », reflétant « une chaîne d’analyse interne cohérente et rationnelle » et étant « justifiée au regard des faits et du droit qui contraignent le décideur ».

Décision

La Cour fédérale, par l’honorable juge Aylen, a accueilli la demande en révision judiciaire. La décision de la DAR a été annulée et l’affaire a été renvoyée à un nouveau panel de la DAR pour réexamen. La Cour a conclu que l’évaluation de la crédibilité par la DAR était déraisonnable en raison de défauts importants de transparence, d’intelligibilité et de cohérence logique.

Motifs principaux

Première erreur : l’analyse des blessures de la victime

La DAR avait conclu à une incohérence entre la description du demandeur dans son formulaire de base de réclamation (« battue presque à mort ») et son témoignage devant la DPR (« égratignures à la tête et au cou, hématome grave à la tête »). La Cour a jugé que la DAR n’avait pas tenu compte du témoignage du demandeur expliquant cette apparente contradiction : le patient présentait un hématome de niveau 3, le plus grave, qui aurait pu causer des problèmes cérébraux s’il s’était rompu. La Cour a souligné que la DAR n’avait fourni aucune explication rationnelle quant à l’incohérence alléguée à la lumière de cette preuve médicale.

Deuxième erreur : l’analyse du traitement administré

La DAR reprochait au demandeur de ne pas avoir décrit « systématiquement et logiquement » le traitement fourni à la victime. Or, la Cour a constaté que le demandeur avait bel et bien témoigné devant la DPR qu’il avait évalué la tension artérielle, administré du magnésium et de la novocaïne, et effectué un examen préliminaire des blessures. Aucune de ces preuves n’était mentionnée dans les motifs de la DAR, ce qui rendait sa conclusion inintelligible.

Troisième erreur : la présence du médecin

La DAR avait relevé une incohérence concernant la présence d’un médecin au moment de l’arrivée de la patiente. La Cour a jugé que les témoignages cités par la DAR ne révélaient aucune véritable incohérence : le demandeur avait simplement expliqué qu’aucun médecin n’était présent à l’arrivée, mais qu’un médecin était arrivé par la suite (après avoir été appelé par le demandeur et après que celui-ci ait administré les premiers soins) pour prendre en charge la patiente. La Cour a qualifié le raisonnement de la DAR d’« illogique ».

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens en droit de l’immigration : Cette décision rappelle l’importance cruciale de la transparence et de la cohérence logique dans les décisions relatives à la crédibilité. Les décideurs doivent non seulement énoncer leurs conclusions, mais aussi expliquer comment ils en sont arrivés à ces conclusions à la lumière de la preuve présentée.

Standards de révision : La Cour fédérale applique rigoureusement le test de Vavilov. Une décision qui omet de considérer ou de réfuter des éléments de preuve pertinents, ou qui tire des conclusions illogiques, sera jugée déraisonnable, même si le résultat final aurait pu être justifié sur une base différente.

Évaluation de la crédibilité : Les décideurs doivent être particulièrement prudents lorsqu’ils concluent à des incohérences. Ils doivent considérer le contexte complet du témoignage et les explications fournies par le demandeur. Une apparente contradiction peut souvent s’expliquer par des nuances ou des précisions apportées lors du contre-interrogatoire.

Omissions dans les motifs : L’absence de référence à des éléments de preuve importants dans les motifs d’une décision peut rendre celle-ci déraisonnable. Les décideurs doivent démontrer qu’ils ont examiné la preuve pertinente, même s’ils la rejettent ultimement.

Cette décision réaffirme que le droit administratif canadien exige une rigueur intellectuelle et une transparence substantielle, particulièrement dans les matières aussi importantes que la protection des réfugiés, où les enjeux pour les demandeurs sont considérables.


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