Permis de résident temporaire : le fardeau de la preuve incombe au demandeur

Publié le 30 août 2026

Référence : 2026 FC 1095 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Jasmeet Kaur, citoyenne indienne âgée de 27 ans, est arrivée au Canada en septembre 2019 munie d’un permis d’études pour poursuivre un diplôme de deux ans en technologie de laboratoire chimique au Collège Sheridan. Après plusieurs prolongations, son permis d’études a expiré en juillet 2023. Incapable de maintenir son statut d’étudiante à temps plein durant la dernière partie de ses études, sa demande de permis de travail postdiplôme (PTPD) a été refusée.

En août 2024, Mme Kaur a présenté une demande de permis de résident temporaire (PRT) en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 (LIPR), accompagnée d’une demande de permis de travail ouvert. Elle cherchait à contourner son inéligibilité au PTPD afin d’acquérir de l’expérience de travail au Canada.

Question juridique

La question centrale portait sur le caractère raisonnable de la décision de l’agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de refuser le PRT. L’agent avait conclu que la demandeure n’avait pas fourni de documentation suffisante pour démontrer qu’elle éprouverait des difficultés si elle devait retourner en Inde pour régulariser son statut et présenter une nouvelle demande de permis de travail.

La demandeure contestait cette décision par voie de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR, arguant que la décision était déraisonnable.

Décision

La Cour fédérale, par le juge Norris, a rejeté la demande en contrôle judiciaire. Le tribunal a confirmé que la décision de l’agent était raisonnable et justifiée au regard des faits et du droit applicable.

Motifs principaux

Norme de contrôle et cadre analytique

La Cour a appliqué la norme de contrôle de la raisonnabilité établie dans Canada (Citizenship and Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65. Une décision raisonnable doit être fondée sur « une chaîne d’analyse interne cohérente et rationnelle » et être « justifiée au regard des faits et du droit qui encadrent la décision » (para 85). Le tribunal doit examiner les motifs de la décision de manière « holistique et contextuelle » (para 97).

Objet du paragraphe 24(1) de la LIPR

La Cour a rappelé que l’objectif du paragraphe 24(1) est de « fournir de la flexibilité dans les situations où une application stricte de la LIPR entraînerait des difficultés injustifiées en raison de raisons impérieuses justifiant de permettre à un étranger d’entrer ou de rester au Canada malgré son inadmissibilité ou son non-respect de la Loi » (voir Farhat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 FC 1275, para 22 ; et Ogbonna c. Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1467, paras 19-29).

Fardeau de la preuve et absence de raisons impérieuses

Le tribunal a souligné que le fardeau incombait à la demandeure de démontrer l’existence de raisons impérieuses justifiant son maintien au Canada malgré son inadmissibilité. L’agent avait raisonnablement conclu que la demandeure n’avait pas établi qu’elle n’avait pas d’autres options viables pour obtenir de l’expérience de travail au Canada. Puisque la demandeure pouvait régulariser son statut depuis l’Inde et présenter une nouvelle demande de permis de travail, l’absence de preuve de difficultés particulières rendait injustifiée l’émission d’un PRT.

Suffisance des motifs

Bien que l’analyse de l’agent soit brève, la Cour a jugé que les motifs sont « transparents et intelligibles ». Lus dans le contexte du dossier, des exigences statutaires et de la jurisprudence applicable, ils justifient le résultat. L’agent n’avait pas besoin de développer davantage puisque le point central était déterminant.

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens en droit de l’immigration

Cette décision clarifie les attentes en matière de demandes de PRT. Les demandeurs ne peuvent pas simplement invoquer un désir de rester au Canada ou d’y acquérir de l’expérience. Ils doivent démontrer des raisons impérieuses et concrètes justifiant le maintien de leur statut, particulièrement lorsque des alternatives raisonnables existent.

Charge probatoire accrue

La décision renforce le principe selon lequel le demandeur porte le fardeau de convaincre l’agent. Une simple sympathie envers les circonstances du demandeur ne suffit pas. Il faut fournir une documentation substantielle démontrant pourquoi le retour au pays d’origine pour régulariser le statut entraînerait des difficultés particulières.

Distinction entre commodité et nécessité

La Cour établit une distinction importante : un PRT n’est pas un outil pour contourner les exigences de la LIPR par commodité. Il s’agit d’un mécanisme d’exception réservé aux situations où des raisons impérieuses le justifient. Le simple fait que le demandeur préférerait rester au Canada ne constitue pas une raison impérieuse.

Implications pour les étudiants internationaux

Cette décision aura un impact particulier sur les étudiants internationaux qui perdent leur statut et qui ne sont pas admissibles à un PTPD. Ils ne pourront pas compter sur un PRT comme solution de rechange automatique. Ils devront plutôt explorer d’autres voies légales, notamment en retournant dans leur pays d’origine pour présenter une nouvelle demande de permis de travail ou d’études.


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