Oniha c. Canada : quand l’absence de preuve affidavitaire fait échouer une demande de sursis

Publié le 30 août 2026

Référence : 2026 CanLII 88330 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Shalom Perfect Ahamefila Oniha, ressortissant nigérian, a séjourné au Canada de 2013 à 2021 en vertu de permis d’études ou de travail. Après le refus de ses demandes d’immigration subséquentes, il n’a pas quitté le territoire canadien comme requis. En juillet 2026, il a été arrêté comme suspect dans une affaire d’agression sexuelle impliquant une personne vulnérable. Bien que des accusations antérieures (agression sexuelle et fraude) aient été abandonnées, M. Oniha a été libéré sous engagement et placé en détention aux fins de l’immigration.

Une évaluation des risques avant renvoi (ERRR) datée du 14 août 2026 a rejeté ses craintes de persécution en cas de retour au Nigeria. M. Oniha a alors présenté une demande de sursis à l’exécution de son renvoi, prévu pour le 26 août 2026, en attendant le jugement de sa demande de contrôle judiciaire.

Question juridique

La question centrale portait sur la satisfaction du test tripartite établi dans Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCTAD) : (i) existe-t-il une question sérieuse à trancher; (ii) le demandeur subirait-il un préjudice irréparable en l’absence de sursis; et (iii) l’équité des circonstances favorise-t-elle l’octroi du sursis?

Plus largement, la Cour devait déterminer si l’octroi du sursis était juste et équitable dans toutes les circonstances de l’espèce, conformément aux principes énoncés dans Google Inc v Equustek Solutions Inc, 2017 SCC 34.

Décision

La Cour fédérale, par l’honorable juge Pallotta, a rejeté la demande de sursis. Le juge a conclu que M. Oniha n’avait pas satisfait au test de Toth sur aucun des trois volets.

Motifs principaux

Absence de question sérieuse à trancher

Bien que le seuil pour établir une question sérieuse soit peu élevé, la Cour a estimé que M. Oniha ne l’avait pas atteint. L’officier de l’ERRR avait fourni des motifs complets abordant chacun des risques allégués. La Cour a noté que l’officier avait correctement appliqué le droit en reconnaissant que les évaluations en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) sont individualisées. M. Oniha portait le fardeau d’établir comment les conditions du pays s’appliquaient à sa situation particulière.

Concernant les allégations de manquement à l’équité procédurale, la Cour a rejeté l’argument selon lequel les conclusions de l’officier constituaient des conclusions implicites sur la crédibilité. L’officier avait pleinement expliqué pourquoi la preuve de M. Oniha était insuffisante pour établir qu’il ferait personnellement face à un risque fondé sur son orientation bisexuelle alléguée, sa conversion de l’islam, ou les menaces de son ex-belle-famille.

Absence de préjudice irréparable

La Cour a appliqué le test strict du préjudice irréparable établi par la Cour d’appel fédérale dans Glooscap Heritage Society v Canada (National Revenue), 2012 FCA 255 et Gateway City Church v Canada (National Revenue), 2013 FCA 126. Pour établir un préjudice irréparable, il faut une preuve au niveau de la conviction particulière démontrant une probabilité réelle qu’un préjudice irréparable inévitable en résultera; les suppositions, spéculations, hypothèses et assertions discutables, non appuyées par la preuve, n’ont aucun poids.

Point critique : M. Oniha n’avait pas produit d’affidavit à l’appui de sa demande, ce qui peut être fatal à l’établissement du préjudice irréparable, comme l’indique Ozyurt v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1288. Même en considérant le dossier de l’ERRR comme preuve, il s’agissait d’une preuve relative à un risque déjà évalué et rejeté, sans preuve nouvelle justifiant une conclusion contraire.

Équité des circonstances défavorable au demandeur

La Cour a conclu que l’équité des circonstances favorisait fortement le ministre. M. Oniha avait séjourné et travaillé illégalement au Canada et avait eu des interactions avec le système de justice pénale. Il était détenu aux fins de l’immigration suite à son arrestation récente. En tant qu’étranger sous le coup d’une mesure de renvoi exécutoire, il devait quitter le Canada immédiatement. L’intégrité de la LIPR exigeait l’exécution rapide de la mesure de renvoi.

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens en droit de l’immigration : Cette décision réaffirme l’importance cruciale de la preuve affidavitaire dans les demandes de sursis. L’absence d’affidavit constitue un obstacle quasi insurmontable, même lorsque le dossier administratif contient de la preuve pertinente. Les avocats doivent systématiquement produire des affidavits détaillés et circonstanciés appuyant les demandes de sursis.

Sur le test du préjudice irréparable : La Cour maintient une approche rigoureuse. Les affirmations générales concernant les risques à la vie et à la sécurité, même si elles sont plausibles, ne suffisent pas. Il faut une preuve particulière, convaincante et circonstanciée démontrant une probabilité réelle de préjudice inévitable.

Sur l’équité procédurale en matière d’ERRR : La Cour reconnaît que les évaluations des risques en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR sont individualisées. Cependant, elle ne reconnaît pas automatiquement un manquement à l’équité procédurale simplement parce qu’un officier n’a pas tenu d’audience orale. L’officier doit expliquer clairement pourquoi la preuve est insuffisante, ce qui a été fait ici.

Sur le contexte criminel : La présence d’interactions avec le système de justice pénale, même sans condamnation, pèse lourdement dans l’analyse de l’équité des circonstances. Cela renforce l’intérêt public à l’exécution des mesures de renvoi.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une rigueur probatoire élevée pour les demandes de sursis en matière d’immigration, particulièrement lorsque le demandeur n’a pas respecté ses obligations légales de quitter le Canada.


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