Singh c. Canada : le test de Toth et l’accès à la justice en matière de renvoi

Publié le 30 août 2026

Référence : 2026 CanLII 88334 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Amanpreet Singh demande un sursis à l’exécution de son ordre de renvoi vers l’Inde, prévu pour le 1er septembre 2026. Cette demande intervient dans le contexte d’une demande de permission et de contrôle judiciaire portant sur une décision négative rendue le 27 avril 2026 par un agent d’évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR). L’applicant invoque des menaces continues contre sa sécurité personnelle et celle de sa famille depuis une attaque initiale subie en 2023. Bien que l’applicant ait été reconnu coupable en 2025 d’avoir conduit dangereusement et d’avoir omis de rester sur les lieux d’un accident, la Cour a néanmoins accueilli sa demande de sursis.

Question juridique

La question centrale porte sur l’application du test tripartite établi dans Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCA). Cet applicant satisfait-il aux trois conditions cumulatives requises pour obtenir un sursis à l’exécution d’un ordre de renvoi : (1) l’existence d’une question sérieuse, (2) la démonstration d’un préjudice irréparable, et (3) l’équilibre des inconvénients en faveur du sursis? De plus, le sursis constitue-t-il un recours extraordinaire justifié dans les circonstances?

Décision

La Cour fédérale, par le juge Thorne, accorde le sursis à l’exécution de l’ordre de renvoi. Le jugement établit que l’applicant a satisfait à l’ensemble des trois volets du test de Toth. La Cour conclut que le sursis est justifié et équitable dans les circonstances, malgré les préoccupations relatives à l’application de la loi en matière d’immigration et à l’efficacité administrative.

Motifs principaux

1. Existence d’une question sérieuse

La Cour reconnaît qu’une question sérieuse a été soulevée concernant l’évaluation par l’agent de l’ÉRAR quant à la question de savoir si l’applicant a réfuté la présomption de protection de l’État. Appliquant la norme de contrôle établie dans Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, 2019 SCC 65, la Cour note que l’applicant doit démontrer que la décision n’est pas simplement incorrecte ou défectueuse, mais qu’elle souffre de vices suffisants pour être déraisonnable. La Cour conclut que cette norme a été satisfaite, sans toutefois commenter davantage sur les mérites de la décision de l’ÉRAR, conformément aux principes énoncés dans Flowers v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 370.

2. Préjudice irréparable

La Cour établit que l’applicant subirait un préjudice irréparable s’il était renvoyé avant que sa demande de contrôle judiciaire soit tranchée. Ce préjudice revêt deux dimensions distinctes :

Préjudice personnel : La Cour accepte que les éléments de preuve présentés par l’applicant sont suffisamment détaillés et concrets pour établir un risque personnel réel. Les menaces continues contre sa sécurité et celle de sa famille depuis 2023 constituent un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence, notamment Baron v Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2009 FCA 81.

Préjudice procédural : La Cour reconnaît une dimension novatrice : le renvoi avant la détermination de la demande de contrôle judiciaire priverait l’applicant d’un recours judiciaire significatif et efficace. Même si l’applicant parvenait à surmonter l’objection de mootness et à poursuivre sa demande après son renvoi, et même s’il obtenait gain de cause en contrôle judiciaire, il serait trop tard. Cette privation d’accès à un recours judiciaire constitue une injustice réparatrice, comme l’établissent Matthew v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 924; Singh Bedi v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 1469; SKGO v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 83; et Pimentel Dos Santos v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 765.

3. Équilibre des inconvénients

La Cour conclut que l’équilibre des inconvénients et les intérêts de la justice favorisent l’octroi du sursis. Bien que la Cour reconnaisse l’importance de l’intérêt public dans l’exécution rapide des ordres de renvoi et l’administration efficace de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27, ces considérations ne l’emportent pas sur les circonstances particulières de l’espèce, y compris les risques personnels documentés.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens en droit de l’immigration pour plusieurs raisons :

Reconnaissance du préjudice procédural : La Cour élargit la conception du préjudice irréparable en y incluant la privation d’accès à un recours judiciaire significatif. Cette approche reconnaît que le renvoi avant la détermination d’une demande de contrôle judiciaire peut rendre le recours illusoire, même en cas de succès ultérieur.

Application du test de Toth : Le jugement rappelle que le test de Toth est conjunctif : l’applicant doit satisfaire à tous les trois volets. La Cour souligne également que le sursis est un recours extraordinaire exigeant des circonstances spéciales et convaincantes, comme l’établit Universal Ostrich Farms Inc v Canada (Food Inspection Agency), 2025 FCA 164.

Équité procédurale : La décision met l’accent sur le caractère équitable de la procédure. Même face à des antécédents criminels de l’applicant (condamnation pour conduite dangereuse), la Cour a jugé que l’équité procédurale et l’accès à la justice justifiaient le sursis.

Implications pour les praticiens : Les avocats en droit de l’immigration doivent désormais documenter non seulement les risques personnels, mais aussi les vices potentiels dans les décisions de l’ÉRAR et les implications procédurales du renvoi avant la détermination du contrôle judiciaire. La preuve doit être « suffisamment détaillée et concrète » pour satisfaire aux critères établis.


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