Singh c. Canada : crimes contre l’humanité et complicité militaire

Publié le 26 août 2026

Référence : Singh c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2026 CF 271 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Kulwinder Singh, citoyen indien, a demandé l’asile au Canada en 2016. Il avait servi 30 ans dans l’armée indienne, notamment au sein du 17e Régiment du Pendjab de 1988 à 1991 et au sein du commando Black Cat de 2010 à 2013. En 2018, un rapport a été établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), alléguant que M. Singh était interdit de territoire pour avoir commis des crimes contre l’humanité.

La Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a mené une enquête sur trois séances entre septembre 2023 et mars 2024. La décision du 20 août 2024 a conclu que M. Singh était interdit de territoire en application de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR pour complicité dans la perpétration de crimes contre l’humanité.

Question juridique centrale

La principale question en litige portait sur l’interprétation du critère de complicité dans les crimes contre l’humanité. M. Singh soutenait que la SI avait commis une erreur en n’exigeant pas que l’analyse de complicité repose sur un acte criminel particulier et identifiable. Il affirmait que rien dans la preuve n’appuyait sa participation personnelle aux actes criminels allégués.

Le défendeur, pour sa part, argumentait que la SI avait correctement appliqué les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, selon lesquels un lien avec le dessein criminel de l’organisation suffit, sans nécessiter un lien avec un crime en particulier.

Décision de la Cour

La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire et confirmé la décision de la SI. La juge Saint-Fleur a conclu que la décision était raisonnable, transparente, justifiée et intelligible.

Sur la question fondamentale de la complicité, la Cour a tranché en faveur du défendeur. Elle a confirmé que, selon l’arrêt Ezokola, « des individus peuvent être complices de crimes internationaux sans être liés à un crime en particulier, mais il doit exister un lien entre ces individus et le dessein criminel du groupe ». Un lien avec le dessein criminel est donc suffisant; la participation personnelle à un acte criminel spécifique n’est pas requise.

Motifs principaux de la décision

1. Application correcte du cadre juridique

La Cour a confirmé que la SI avait correctement appliqué l’alinéa 35(1)a) de la LIPR et non l’alinéa 34(1)f), comme l’alléguait M. Singh. La SI avait également correctement appliqué les critères établis dans l’arrêt Mugesera c. Canada, 2005 CSC 40, pour déterminer si des actes constituent des crimes contre l’humanité.

2. Analyse approfondie de la preuve documentaire

Contrairement aux prétentions de M. Singh, la SI avait effectué une analyse approfondie de la preuve documentaire concernant les violations des droits humains en Inde. Elle avait conclu, sur la base de preuves crédibles et dignes de foi, que l’armée indienne avait commis des crimes contre l’humanité dans la région du Jammu-et-Cachemire au cours des périodes de 1988 à 1991 et de 2006 à 2009, notamment la torture, le viol et les exécutions extrajudiciaires.

3. Application des six facteurs d’Ezokola

La SI avait méthodiquement examiné les six facteurs non exhaustifs énoncés dans Ezokola : (1) la taille et la nature de l’organisation; (2) la section de l’organisation à laquelle M. Singh était associé; (3) ses fonctions et activités; (4) son poste ou grade; (5) la durée de son appartenance, notamment après avoir pris connaissance des crimes; et (6) son mode de recrutement et sa possibilité de quitter l’organisation.

4. Éléments factuels pertinents

La Cour a noté que M. Singh s’était volontairement enrôlé et avait servi 30 ans sans tenter de quitter l’organisation. Il avait reçu la médaille du service spécial avec agrafe, démontrant sa participation active aux opérations de contre-insurrection. De 2006 à 2009, il occupait un grade supérieur avec pouvoir de supervision. Après son affectation au Jammu-et-Cachemire, il avait continué à servir, notamment au sein d’un commando d’élite de 2010 à 2013.

5. Crédibilité du demandeur

La SI avait conclu que M. Singh n’était pas un témoin crédible, ayant minimisé les crimes commis par l’armée indienne et sa propre participation. Cette conclusion de crédibilité, relevant du pouvoir discrétionnaire du décideur, n’a pas été remise en question par la Cour.

Portée et implications pratiques

Cette décision clarifie un point important du droit canadien de l’immigration en matière de crimes contre l’humanité. Elle confirme que les autorités canadiennes n’ont pas besoin de prouver la participation personnelle d’un individu à un acte criminel spécifique pour établir l’interdiction de territoire. Un lien suffisant avec le dessein criminel d’une organisation militaire ou gouvernementale peut suffire.

Pour les praticiens, cette décision souligne l’importance de l’analyse contextuelle des violations des droits humains commises par des organisations d’État. Elle confirme également que les tribunaux accorderont un poids considérable aux preuves documentaires internationales concernant les violations systématiques des droits humains.

La décision renforce également la jurisprudence selon laquelle le simple fait de servir dans une organisation ayant commis des crimes contre l’humanité, sans tentative de départ et avec participation à des activités connexes, peut justifier une conclusion de complicité.

Enfin, la Cour a rejeté les arguments constitutionnels soulevés tardivement par M. Singh concernant la liberté d’association et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estimant que ces questions n’avaient pas été dûment présentées selon les règles de procédure applicables.


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