Ahmadzai c. Canada : La courtoisie judiciaire s’impose face aux demandes redondantes

Publié le 25 août 2026

Référence : 2026 CF 412 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Mohammed Naiem Ahmadzai et sa mère ont tous deux présenté des demandes de résidence permanente en vertu d’une politique d’intérêt public destinée à la réinstallation de certaines catégories de ressortissants afghans. Les deux demandes ont été rejetées par l’agent d’immigration au motif qu’elles ne satisfaisaient pas aux conditions de la politique applicable.

Au-delà du rejet initial, l’agent a également examiné deux autres avenues : d’abord, une demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, qui a été rejetée; ensuite, la possibilité d’inclure M. Ahmadzai et sa mère comme personnes à charge de fait dans la demande du frère de M. Ahmadzai, qui avait été acceptée en vertu d’une autre politique d’intérêt public. Cette dernière option s’est avérée impossible, car le frère n’avait présenté cette demande que après avoir obtenu sa résidence permanente, ce qui contrevenait aux exigences de la politique en question.

M. Ahmadzai et sa mère ont chacun présenté une demande distincte de contrôle judiciaire, bien qu’ils soient représentés par le même avocat et n’aient pas demandé la jonction de leurs dossiers.

Question juridique

La question centrale soulevée par cette affaire concerne l’application du principe de courtoisie judiciaire lorsqu’une cour est saisie de demandes essentiellement identiques. Plus précisément : un juge doit-il suivre une décision antérieure rendue par un collègue sur une même question, même si l’avocat n’a pas signalé l’existence de cette décision antérieure et prétend que celle-ci est erronée?

Accessoirement, la décision soulève la question de savoir si le libellé d’une version antérieure d’une politique d’intérêt public pourrait modifier l’analyse juridique applicable.

Décision

Le juge Grammond a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Ahmadzai. Aucune question n’a été certifiée.

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une décision antérieure du juge Angus Grant, rendue en octobre 2025 dans le dossier de la mère de M. Ahmadzai (Ahmadzai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1754), qui avait également rejeté la demande de contrôle judiciaire.

Motifs principaux

L’application de la courtoisie judiciaire

Le juge Grammond a fondé sa décision sur le principe de courtoisie judiciaire, défini comme le principe selon lequel un juge de la Cour suit une décision antérieure rendue par un autre juge sur une même question. Le tribunal a constaté que les situations de M. Ahmadzai et de sa mère étaient essentiellement similaires, et que les arguments avancés dans les deux dossiers étaient identiques, bien que formulés différemment.

L’omission problématique de l’avocat

Le jugement souligne une lacune importante dans la diligence de l’avocat de M. Ahmadzai. Lorsque celui-ci a déposé son mémoire des arguments supplémentaires, il n’a pas signalé l’existence de la décision du juge Grant, bien que les deux dossiers soulevaient des questions identiques. Le juge Grammond qualifie cette omission de « particulièrement problématique ».

L’examen exhaustif par le juge Grant

Le juge Grammond a conclu que le juge Grant avait examiné toutes les questions soulevées dans la demande de M. Ahmadzai. En particulier, le tribunal n’a vu aucune raison pour laquelle le libellé d’une version antérieure de la politique d’intérêt public changerait l’analyse juridique.

Le rejet des prétentions d’erreur

Bien que l’avocat de M. Ahmadzai ait affirmé à l’audience que la décision du juge Grant était erronée, le juge Grammond a indiqué que les observations présentées ne l’avaient pas convaincu de cette erreur. Au contraire, il a souscrit entièrement aux motifs du juge Grant.

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens en droit de l’immigration

Cette décision rappelle l’importance cruciale de la diligence dans la recherche jurisprudentielle. Les avocats doivent signaler les décisions antérieures pertinentes, même (et surtout) lorsqu’elles pourraient être défavorables à leur client. L’omission de le faire peut être qualifiée de « particulièrement problématique » par les tribunaux et nuire à la crédibilité du dossier.

Sur le principe de courtoisie judiciaire

Le jugement réaffirme que la courtoisie judiciaire est un principe fondamental de la common law canadienne. Lorsque deux dossiers soulèvent essentiellement les mêmes questions, un juge suivra généralement la décision antérieure d’un collègue, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une distinction.

Sur la gestion des dossiers connexes

Bien que M. Ahmadzai et sa mère aient été représentés par le même avocat, ils n’ont pas demandé la jonction de leurs dossiers. Cette décision a eu des conséquences procédurales importantes. Les praticiens devraient considérer sérieusement la jonction de dossiers similaires pour éviter les incohérences et améliorer l’efficacité procédurale.

Sur les politiques d’intérêt public en matière d’immigration

Bien que le jugement ne se prononce pas sur le fond des politiques d’intérêt public applicables aux ressortissants afghans, il confirme que les agents d’immigration doivent examiner rigoureusement les conditions de ces politiques, y compris les exigences temporelles (comme le moment où une demande d’inclusion comme personne à charge doit être présentée).


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