Li c. Canada : l’équité procédurale prime dans les conclusions de fausses déclarations

Publié le 25 août 2026

Référence : 2026 CF 697 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Yuqi Li, citoyenne chinoise, a présenté une demande de permis de travail au Canada en tant que gestionnaire de bureau pour Pak Motors, un atelier de réparation automobile à Saskatoon. Désignée candidate à la résidence permanente par le Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) en janvier 2022, elle a reçu une offre d’emploi en octobre 2021. Après un refus initial en août 2022, elle a présenté une nouvelle demande en septembre 2023.

Lors d’une entrevue menée le 8 mai 2024 à Shanghai, l’agent des visas a soulevé des préoccupations quant à la capacité de la demanderesse à exercer les fonctions du poste et à l’authenticité de l’offre d’emploi. L’agent et le délégué du ministre ont subséquemment conclu que la demanderesse avait fait de fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ce qui a entraîné le refus de sa demande.

Question juridique

La Cour fédérale devait déterminer si la décision de refus était entachée d’un manquement à l’équité procédurale et, subsidiairement, si elle était raisonnable. La question centrale portait sur le droit de la demanderesse d’avoir une possibilité complète et équitable de répondre aux préoccupations qui ont mené à la conclusion de fausses déclarations.

Décision

La Cour fédérale, par la juge Azmudeh, a accueilli la demande de contrôle judiciaire et annulé la décision. L’affaire a été renvoyée au défendeur pour réexamen par un autre agent. La Cour a conclu que la décision était entachée d’un manquement à l’équité procédurale suffisamment grave pour justifier l’intervention.

Motifs principaux

L’absence de préavis suffisant

La Cour a relevé que la lettre de convocation à l’entrevue du 30 avril 2024 ne mentionnait pas que la demanderesse devait apporter des documents spécifiques concernant l’employeur, hormis sa correspondance avec celui-ci. Les préoccupations substantielles de l’agent n’ont été communiquées à la demanderesse qu’à la fin de l’entrevue, sans lui permettre de préparer une réponse adéquate.

L’absence de lettre d’équité procédurale

Contrairement aux bonnes pratiques administratives, ni l’agent des visas ni le délégué du ministre n’ont transmis une lettre d’équité procédurale avant de recommander ou de tirer la conclusion de fausses déclarations. Cette omission a privé la demanderesse de la possibilité de répondre formellement aux allégations.

Les éléments de preuve hors du contrôle de la demanderesse

La Cour a souligné que la conclusion de fausses déclarations reposait largement sur des documents que seul l’employeur aurait pu fournir, notamment un organigramme et les talons de paie du gestionnaire de bureau en poste. La demanderesse n’avait aucun contrôle sur le comportement ou les actions de l’employeur. La Cour a distingué cette situation des affaires Kwong et Tsang, où les préoccupations portaient sur les diplômes et antécédents du demandeur lui-même.

L’importance des enjeux

La Cour a rappelé que les conclusions de fausses déclarations entraînent des conséquences graves : elles empêchent la personne de présenter une nouvelle demande pendant cinq ans et peuvent affecter sa réputation. Ces enjeux importants supposent un niveau plus élevé d’équité procédurale. Les motifs du décideur doivent refléter ces enjeux et tenir compte de la perspective de la personne concernée.

La nature des préoccupations

La Cour a noté que les réserves portaient sur l’employeur et l’offre d’emploi, ainsi que sur des éléments qui seraient mieux connus une fois la demanderesse entrée en fonction. L’agent n’a pas fourni de justification claire quant à la source de ses hypothèses subjectives concernant la transférabilité des compétences de la demanderesse d’une société financière à un atelier de réparation automobile.

Portée et implications pratiques

Cette décision rappelle aux agents d’immigration l’importance cruciale du respect de l’équité procédurale, particulièrement lorsque des conclusions graves comme les fausses déclarations sont envisagées. Les principes dégagés s’appliquent à tous les dossiers d’immigration où des allégations de fausses déclarations sont soulevées.

Pour les praticiens : Il est essentiel de s’assurer que les clients reçoivent un préavis clair et détaillé des préoccupations avant une entrevue, et que les agents transmettent une lettre d’équité procédurale formelle avant de tirer des conclusions défavorables. Les demandeurs doivent avoir la possibilité complète et équitable de répondre aux allégations, particulièrement lorsque celles-ci reposent sur des éléments hors de leur contrôle.

Pour les agents d’immigration : Cette décision souligne que les conclusions de fausses déclarations doivent être fondées sur des faits dont le demandeur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance. Les hypothèses subjectives concernant les compétences ou la crédibilité d’un demandeur nécessitent une justification claire et doivent être communiquées avant la conclusion définitive.

La Cour a également implicitement critiqué l’approche consistant à assimiler l’incapacité d’une personne à fournir des détails sur un emploi à une fausse déclaration, particulièrement lorsque ces détails relèvent de la responsabilité de l’employeur.


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