Thampirasa c. Canada : quand l’agent d’ERAR omet les preuves
Référence : 2026 CF 707 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Mokanathas Thampirasa, un Tamoul du Sri Lanka, a fui son pays en raison de craintes envers les autorités gouvernementales. À son arrivée au Canada, il a été détenu et accusé d’appartenir aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET), après avoir révélé qu’on l’avait forcé à travailler pour cette organisation.
La Section de l’immigration a jugé le demandeur interdit de territoire en vertu des articles 34(1) f) et c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Bien que la SI ait reconnu que le demandeur avait été recruté de force et contraint à travailler pour les TLET, elle a rejeté le moyen de défense fondé sur la contrainte, estimant que le lien temporel entre la menace perçue et la menace réelle n’était pas suffisant.
Incapable d’accéder à une audience devant la Section de la protection des réfugiés (article 101(1)f) de la LIPR), le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) en vertu des articles 112(3) et 113d) de la LIPR. Cette procédure, sans audience, se limitait à examiner s’il risquait la mort, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités au Sri Lanka.
Question juridique
Le demandeur conteste la décision rejetant sa demande d’ERAR uniquement sur le fondement qu’elle ne tient pas compte des preuves et des observations présentées à l’agent. La question centrale devient : les motifs du rejet sont-ils raisonnables selon la norme établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65?
Décision
Le juge Battista accueille la demande de contrôle judiciaire et annule la décision d’ERAR. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée et aucuns dépens ne sont adjugés.
Motifs principaux
Omission de considérer l’expérience personnelle du demandeur
Le juge constate que l’agent a traité de manière manifestement insuffisante l’affidavit du demandeur attestant des incidents graves : détention et torture en mai 2009, détention prolongée de sept mois, détention et passage à tabac en février 2016 (avec confiscation de sa carte d’identité nationale), interrogatoire brutal en mai 2019 ayant causé une dislocation de l’épaule, et détention en juillet 2023.
L’agent s’est contenté d’une phrase lapidaire : « Le demandeur n’a pas présenté assez de preuves objectives démontrant qu’il a été détenu arbitrairement et battu par l’ASL ». Or, selon la jurisprudence établie dans Maldonado c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, 1979 CanLII 4098 (CAF), le contenu d’un affidavit doit être présumé vrai. L’agent ne pouvait exiger la corroboration de ces faits sans raisons d’en douter, comme l’établissent Senadheerage c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 et Linadi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1341.
De plus, l’agent n’a pas adressé les observations cruciales du conseiller juridique selon lesquelles la confiscation de la carte d’identité, l’obligation de rendre des comptes hebdomadaires à l’armée et l’inscription du demandeur comme activiste antigouvernemental dans les établissements gouvernementaux et militaires constituaient des facteurs aggravants du risque futur. Cette omission rend la décision manquant de transparence et d’intelligibilité, contraire à la norme de Vavilov (paragraphes 99, 102-103).
Le juge rappelle que les persécutions antérieures constituent « l’un des meilleurs moyens de démontrer le bien-fondé objectif d’une crainte de persécution future » (Natynczyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 914, paragraphe 71).
Mauvaise interprétation des preuves documentaires
Le juge constate que l’agent a utilisé les preuves documentaires de manière sélective, comme une « liste de vérification » pour éliminer les preuves du risque. L’agent s’est appuyé sur une section du rapport 2024 du ministère des Affaires étrangères australien indiquant que les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées de membres des TLET « ne sont plus fréquentes », mais a ignoré d’autres sections pertinentes du même rapport.
Le rapport contenait pourtant des preuves documentées de risques graves : un incident où 15 Tamouls ont été battus, brûlés, suffoqués et agressés sexuellement par la police et l’armée entre 2020 et 2021; 560 plaintes de torture physique ou mentale reçues par la Commission des droits de la personne du Sri Lanka en 2022; 919 plaintes d’arrestations et détentions arbitraires en 2022. L’agent n’a mentionné aucune de ces données.
Le juge conclut que soit l’agent n’a pas remarqué ces preuves, soit il en a fait abstraction, soit il a déraisonnablement considéré ces violations graves comme de la simple discrimination. Cette mauvaise interprétation rend la décision déraisonnable selon Vavilov (paragraphe 126).
Portée et implications pratiques
Cette décision rappelle aux praticiens plusieurs principes fondamentaux en droit de l’immigration :
1. Obligation de considérer toutes les preuves pertinentes : Les agents d’ERAR ne peuvent ignorer ou traiter superficiellement les affidavits des demandeurs. Une simple phrase rejetant des allégations graves sans analyse substantielle constitue un défaut de transparence et d’intelligibilité.
2. Présomption de véracité des affidavits : Sauf raisons d’en douter, les faits attestés sous serment doivent être acceptés. L’agent ne peut exiger une corroboration supplémentaire sans justification.
3. Lecture intégrale et contextuelle des preuves documentaires : Les agents ne peuvent utiliser les preuves de manière sélective pour soutenir une conclusion préétablie. Une lecture fragmentaire ou une hiérarchisation arbitraire des éléments de preuve constitue une mauvaise interprétation.
4. Pertinence des persécutions antérieures : L’expérience personnelle du demandeur d’avoir subi des détentions arbitraires, des passages à tabac et des menaces constitue un élément probant majeur pour établir un risque futur.
5. Distinction entre discrimination et violations graves : Les agents doivent distinguer entre la discrimination ordinaire et les violations graves des droits de la personne (torture, traitements cruels). Assimiler les deux constitue une erreur de droit.
Pour les avocats représentant des demandeurs en ERAR, cette décision souligne l’importance de : documenter minutieusement l’expérience personnelle du client; présenter des affidavits détaillés et circonstanciés; soumettre des observations écrites structurées adressant spécifiquement les éléments de preuve documentaire pertinents; et, le cas échéant, contester les décisions d’ERAR déraisonnables par contrôle judiciaire en mettant l’accent sur les omissions et les mauvaises interprétations.
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